|
| |
[ DESIGNATION ET REVOCATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ] [ POUVOIRS DU DIRECTOIRE ] [ ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ ACTIONS DE GARANTIE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ OBLIGATION DE DISCRETION ]
| Article L225-72 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 115 4° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Chaque membre du conseil de surveillance doit être
propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par
les statuts.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil
de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis
ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est
réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa
situation dans le délai de trois mois.
Les dispositions du premier alinéa ne
s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du
conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71.
|
Art. L. 225-73. - Les commissaires aux comptes veillent,
sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à
l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à
l'assemblée générale annuelle.
| |
|