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[ ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ] [ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ] [ ASSEMBLEE SPECIALE ] [ REUNION DE L'AGO ] [ ACQUISITION D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE ] [ RAPPORT DU CA OU DU DIRECTOIRE ] [ CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ] [ ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES ] [ REPRESENTATION DE L'ACTIONNAIRE ] [ VOTE PAR CORRESPONDANCE ] [ DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ] [ ACTIONS DES DIRIGEANTS ] [ DROITS DE VOTE ] [ DROIT DE PARTICIPATION ] [ FEUILLE DE PRESENCE ] [ DROIT DE COMMUNICATION ] [ ASSOCIATIONS DE REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES ] [ NULLITES ] [ DROITS DE VOTE ATTACHES AUX ACTIONS ] [ ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE ] [ ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] [ PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ]
Art. L.
225-109. - Le président, les directeurs généraux,
les membres du directoire d'une société, les personnes physiques ou morales
exerçant dans cette société les fonctions d'administrateur ou de membre du
conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes
morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer
les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés
et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société
dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société,
lorsque ces actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
La même obligation incombe aux conjoints non séparés de corps des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent. | |
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