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[ CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME ] [ DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SA ] [ ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ MODIFICATIONS DU CAPITAL ET ACTIONNARIAT DES SALARIES ] [ CONTROLE ] [ DISSOLUTION ] [ RESPONSABILITE CIVILE ] [ SA A PARTICIPATION OUVRIERE ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ]
INFRACTIONS RELATIVES A LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DES SA
De la direction et de l'administration
des sociétés anonymes
Sous-section 1
Du conseil d'administration
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Article L225-17
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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 104 1° et art. 105 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
La société anonyme est administrée par un
conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les
statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut
dépasser dix-huit.
Toutefois, en cas de décès ou de démission du
président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le
remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des
dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire
qui est appelé aux fonctions de président.
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RESPONSABILITE
Art. L. 225-93.
- En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire, en application du titre II du livre
VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues
responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances,
dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
Sous-section 3
Dispositions communes aux mandataires sociaux
des sociétés anonymes
Art. L. 225-94. - La limitation du nombre de sièges
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés
simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21
et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre
du conseil de surveillance.
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil
d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique,
qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en
vertu des articles L. 225-49 et L. 225-67, est applicable au cumul de sièges de
président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur
général unique.
Art. L. 225-95. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas,
peut dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles L. 225-17 et L.
225-69, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée
à l'article L. 236-4, sans pouvoir être supérieur à trente.
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