DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SA

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NRE et DROIT DES SOCIETES   CONSEIL D'ADMINISTRATION   DIRECTION  GESTION
DECRET DU 23 MARS 1967  
   

 

INFRACTIONS RELATIVES A LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DES SA

De la direction et de l'administration
des sociétés anonymes

Sous-section 1
Du conseil d'administration


Article L225-17

 

(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 104 1° et art. 105 Journal Officiel du 16 mai 2001)



   La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
   Toutefois, en cas de décès ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.

RESPONSABILITE

Art. L. 225-93. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application du titre II du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.


Sous-section 3
Dispositions communes aux mandataires sociaux
des sociétés anonymes

Art. L. 225-94. - La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.
La limitation à deux du nombre de sièges de président du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur général unique, qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-49 et L. 225-67, est applicable au cumul de sièges de président du conseil d'administration, de membre du directoire et de directeur général unique.

Art. L. 225-95. - En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de vingt-quatre, prévu aux articles L. 225-17 et L. 225-69, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article L. 236-4, sans pouvoir être supérieur à trente.



SOCIETE EN NOM COLLECTIF ] SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE ] SARL ] SOCIETES PAR ACTIONS ] SOCIETE ANONYME ] SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS ] SAS ] SOCIETE EUROPEENNE ] VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS ]

 

 

 

 

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