ARRET DES POURSUITES INDIVIDUELLES

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REPRESENTATION DES CREANCIERS ] [ ARRET DES POURSUITES INDIVIDUELLES ]

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REPRESENTATION DES CREANCIERS ] [ ARRET DES POURSUITES INDIVIDUELLES ]

 

Sous-paragraphe 2 : De l'arrêt des poursuites individuelles


Article L621-40

   I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
   1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
   2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
   II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
   III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce. 

Attendu qu'accueillant la demande reconventionnelle de la société Volkswagen, l'arrêt fixe la créance de cette société au passif de la société JVD à la somme de 2 048 703,38 francs ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société Volkswagen tendant à la fixation de sa créance avait été formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'instance n'était pas en cours en sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621‑41 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés; 

Com, 17 juillet 2001, Bull n° 153, N° 98-19-258

 

 


Article L621-41

   Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Article L621-42

   Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 621-40 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ou après une reprise d'instance à leur initiative.
 

 

 

 

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