I. - Le jugement d'ouverture suspend ou
interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers
dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et
tendant :
1° A la condamnation du débiteur au
paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également
toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les
meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de
déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence
suspendus.
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Vu
les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les
articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce.
Attendu
qu'accueillant la demande reconventionnelle de la société
Volkswagen, l'arrêt fixe la créance de cette société au passif
de la société JVD à la somme de 2 048 703,38 francs ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la
société Volkswagen tendant à la fixation de sa créance avait été
formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective,
ce dont il résultait que l'instance n'était pas en cours en sens
de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article
L.621‑41 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les
textes susvisés;
Com,
17 juillet 2001, Bull n° 153, N° 98-19-258
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126,
les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier
poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles
sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers
et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais
tendent uniquement à la constatation des créances et à la
fixation de leur montant.
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