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Sous-paragraphe 4 : De l'arrêt du cours des
intérêts et de l'absence de déchéance du terme |
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Article L621-48 |
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire
arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que
de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne
s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour
une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis
d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés
ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire
suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou
prononçant la liquidation toute action contre les cautions
personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur
accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de
deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces
cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
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Article L621-49 |
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire
ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son
prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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