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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Associations de défense des investisseurs Article L452-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 126 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 26
V Journal Officiel du 1 avril 2006)
Les associations régulièrement déclarées ayant pour
objet statutaire explicite la défense des investisseurs
en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent
agir en justice devant toutes les juridictions même par
voie de constitution de partie civile, relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines
catégories d'entre eux.
Ces associations sont :
- les associations agréées, dans des conditions
fixées par décret, après avis du ministère public et de
l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles
justifient de six mois d'existence et, pendant cette
même période, d'au moins deux cents membres cotisant
individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent
des conditions d'honorabilité et de compétence fixées
par décret ;
- les associations qui répondent aux critères de
détention de droits de vote définis par
l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont
communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés
financiers.
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires est de nature à porter
atteinte aux droits des épargnants, les associations
d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent
demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui
en est responsable de se conformer à ces dispositions,
de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les
effets.
La demande est portée devant le président du tribunal
de grande instance du siège social de la société en
cause, qui statue en la forme des référés et dont la
décision est exécutoire par provision. Le président du
tribunal est compétent pour connaître des exceptions
d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute
mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de
son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.
Article L452-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 126 II Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en
leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices
individuels qui ont été causés par le fait d'une même
personne et qui ont une origine commune, toute
association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si
elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs
concernés, agir en réparation devant toute juridiction,
au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel
public télévisé ou radiophonique, ni par voie
d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il
doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Toutefois, lorsqu'une association agréée en
application du troisième alinéa de l'article L. 452-1
agit en réparation devant les juridictions civiles ou
commerciales, le président du tribunal de grande
instance ou le président du tribunal de commerce selon
le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à
solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur
nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de
publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1
à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées
à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan,
un compte de résultat et une annexe, dont les modalités
d'établissement sont précisées par décret et qui sont
approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque
l'association introduit une demande en application de
l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au
président du tribunal.
Article L452-3
Tout investisseur
ayant donné son accord, dans les conditions prévues à
l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une
juridiction pénale est considéré en ce cas comme
exerçant les droits reconnus à la partie civile en
application du code de procédure pénale. Toutefois, les
significations et notifications qui concernent
l'investisseur sont adressées à l'association.
Article L452-4
L'association qui
exerce une action en justice en application des articles
L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile
devant le juge d'instruction ou la juridiction de
jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la
personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la
première infraction.
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