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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 :
Atteintes à la transparence des marchés Article L465-1
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 VIII
Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 30 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de
1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce
chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement
réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même
profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à
l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes
disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de
leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les
perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit
directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs
opérations avant que le public ait connaissance de ces
informations.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice
de sa profession ou de ses fonctions d'une information
privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur
dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur
les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur
un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du
cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de
150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce
chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que
l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour
toute personne autre que celles visées aux deux alinéas
précédents, possédant en connaissance de cause des informations
privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur
dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur
les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur
un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser,
directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à
un tiers ces informations, avant que le public en ait
connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la
commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le
montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
Article L465-2
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 30 IV
Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article
L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre
ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un
marché réglementé en induisant autrui en erreur.
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article
L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le
public par des voies et moyens quelconques des informations
fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un
émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier
admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
Article L465-3
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles L. 465-1 et L. 465-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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