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[ AUGMENTATIONS DE CAPITAL ] [ OBSA ] [ OBLIGATIONS CONVERTIBLES ] [ OBLIGATIONS ECHANGEABLES CONTRE DES ACTIONS ] [ SOUSCRIPTION ET ACHAT D'ACTIONS PAR LES SALARIES ] [ AMORTISSEMENT DU CAPITAL ] [ REDUCTION DU CAPITAL ] [ SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ]
Art. L. 225-127. - Le capital social est augmenté, soit
par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des
actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport
en nature, soit par conversion d'obligations.
L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée
qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Art. L. 225-128. - Les actions nouvelles sont émises, soit
à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
| Article L225-129 |
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001
art. 29 1º Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II Journal
Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 132 Journal
Officiel du 2 août 2003)
I. - L'assemblée générale
extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une
augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de
valeurs mobilières donnant accès immédiat ou à terme, à une
quotité du capital de la société.
II. - Si l'augmentation de capital est réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 225-96, statue aux conditions de quorum et de
majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas,
l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions de quorum
et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont pas
négociables et que les actions correspondantes sont vendues. Les
sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des
droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à
leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
III. - L'assemblée générale
extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des
émissions.
Elle peut également déléguer au conseil
d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires
à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission d'une
catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants,
d'en constater la réalisation et de procéder à la modification
corrélative des statuts.
Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond
qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à
condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée
prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le
montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans
droit préférentiel de souscription, déléguer au conseil
d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires
à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou
plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à
cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder
à la modification corrélative des statuts.
La délégation prévue au troisième alinéa du
présent III prive d'effet toute délégation antérieure et
interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les
cas, les émissions mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177
à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du
travail font l'objet d'une résolution particulière.
Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au
troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit
fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises
en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les
certificats d'investissement émis en application de l'article L. 228-30.
Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre
catégorie de valeurs mobilières.
IV. - Toute délégation de l'assemblée
générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange
sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement
à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise
entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer
sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital
pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si
l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
V. - Dans les sociétés anonymes dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer
au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de
l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les
limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
Le président rend compte au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation
faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier.
Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire
suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de
capital précédemment votées par l'assemblée générale
extraordinaire.
VI. - Est réputée non écrite toute
clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de
capital.
VII. - Lors de toute décision
d'augmentation du capital décidée en application du présent
article, excepté lorsqu'elle est constitutive à un apport en
nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant
une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit
se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une
augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à
l'article L. 443-5 du code du travail.
Tous les trois ans, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution
tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les
conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail
si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le
conseil d'administration ou le directoire en application de
l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de
la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de
l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du
capital.
VIII. - Les décisions prises en
violation des dispositions du présent article sont nulles.
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Art. L. 225-130.
- Sous réserve de la mise en
oeuvre de
la faculté prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129,
l'augmentation du capital doit être réalisée soit dans le délai de cinq ans
à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, soit dans
les délais prévus aux articles L. 225-136, L. 225-137, L. 225-138, L. 225-151
et L. 228-95.
Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par
conversion d'obligations en actions ou présentation de bons de souscription, ni
aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté
pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé
leur droit de souscription. Il ne s'applique pas non plus aux augmentations de
capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la
suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177.
Art. L. 225-131. - Le capital doit être intégralement libéré
avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de
nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne, réalisée
moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L.
225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux
articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif
ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Art. L. 225-132.
- Les actions comportent un droit préférentiel
de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser
une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché
d'actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans
les mêmes conditions que l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
Art. L. 225-133. -
Si l'assemblée générale l'a décidé
expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées
aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions
supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état
de cause, dans la limite de leurs demandes.
Art. L. 225-134. - I. - Si les souscriptions à titre irréductible
et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de
l'augmentation de capital :
1o Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des
souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au
moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue
expressément par l'assemblée lors de l'émission ;
2o Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou
partiellement, à moins que l'assemblée en ait décidé autrement ;
3o Les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou
partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.
II. - Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre
qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles
seulement. L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque après
l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas
la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette
augmentation dans le cas prévu au 1o du I.
III. - Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peut, d'office et
dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque
les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de
capital. Toute délibération contraire est réputée non écrite.
Art. L.
225-135. - L'assemblée qui décide ou autorise une
augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription
pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches
de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux
comptes.
Art. L. 225-136. - L'émission par appel public à l'épargne
sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles conférant à
leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux
conditions suivantes :
1o L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de
l'assemblée qui l'a autorisée ;
2o Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des
cours constatés pour ces actions pendant dix jours consécutifs choisis parmi
les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission ;
3o Pour les sociétés autres que celles visées au 2o , le prix d'émission est
au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence
de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels
qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à
un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas.
Art. L.
225-137. - I. - L'émission par appel public à l'épargne
sans droit préférentiel de souscription d'actions nouvelles ne confèrant pas
à leurs titulaires les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux
conditions suivantes :
1o L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de
l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
2o Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux
comptes.
II. - Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale
annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se
prononce, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le
rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du
prix d'émission ou des conditions de sa détermination. A défaut, la décision
de la première assemblée devient caduque.
| Article L225-138 |
Article
124 Loi Sécurité Financière
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001
art. 10 III, art. 17 VII, art. 29 2º Journal Officiel du 20 février
2001)(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 124 Journal
Officiel du 2 août 2003)(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 109 III 3 Journal
Officiel du 22 août 2003)
I. - L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs
personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires
de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération,
prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés
après déduction des actions qu'ils possèdent. La procédure prévue
à l'article L. 225-147 n'a pas à être suivie.
II. - Le prix d'émission ou les
conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée
générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou
du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire
supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou
plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques
qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer
la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories,
le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission,
dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III
de l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation,
le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit
un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de
l'opération.
III. - L'émission doit être réalisée
dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui
l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée à la date de
l'assemblée générale annuelle suivant la décision, les
dispositions du II de l'article L. 225-137 s'appliquent.
IV. - Pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée
générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en
faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont
liées au sens de l'article L. 225-180 :
1º Le prix de souscription demeure déterminé
dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du
travail ;
2º L'augmentation de capital n'est réalisée
qu'à concurrence du montant des actions souscrites par les salariés
individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de
placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à
capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code
monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues
aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
3º L'émission par une société dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
peut être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de
l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
4º Le délai susceptible d'être accordé
aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être
supérieur à trois ans ;
5º Les actions souscrites peuvent être libérées,
à la demande de la société ou du souscripteur, soit par
versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers
sur le salaire du souscripteur ;
6º Les actions ainsi souscrites délivrées
avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6
du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement
libérées ;
7º Les actions réservées aux adhérents
aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2
du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du
premier alinéa de l'article L. 225-131, être émises alors même
que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Les participants aux plans mentionnés
respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du
code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de
leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises
par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets
en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2
du même code.
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Art. L. 225-139. - Les mentions qui doivent obligatoirement
figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-135 à L. 225-138 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-140. - Lorsque les actions sont grevées d'un
usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché
appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les
sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces
sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son
droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions
nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire
peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi
acquis sont soumis à l'usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété
et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds
effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire
une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et
à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le
surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a
versé les fonds.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article dont les dispositions sont également suivies en cas d'attribution
d'actions gratuites.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la
convention des parties.
Art. L. 225-141. - Le délai accordé aux actionnaires pour
l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à dix jours de
bourse à dater de l'ouverture de la souscription.
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de
souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de
capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à
leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.
Art. L. 225-142. - La société accomplit, avant
l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-143. - Le contrat de souscription est constaté
par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de
crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat
d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur
mandat.
Art. L. 225-144.
- Les actions souscrites en numéraire
sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de
leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai
de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-5, à l'exception de
celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des
fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-11.
| Article L225-145 |
(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 27 II
Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Dans les sociétés faisant, pour le placement de
leurs actions, publiquement appel à l'épargne, l'augmentation de
capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires
de services d'investissement agréés pour fournir le service
d'investissement mentionné au 6° de l'article L. 321-1 du
code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article
L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service
sur le territoire de leur Etat d'origine, ont garanti de manière
irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de
la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit
intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture
du délai de souscription.
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Art. L. 225-146.
- Les souscriptions et les versements sont
constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des
fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles
sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire
aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.
Art. L.
225-147. - En cas d'apports en nature ou de
stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports
sont désignés par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités
prévues à l'article L. 225-224.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports
en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition
des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale
extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages
particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération
d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les
apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet
effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Art. L. 225-148.
- Les dispositions de l'article L. 225-147
ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une
augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une
offre publique d'échange sur des actions d'une autre société dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération
et de développement économique.
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l'article
L. 225-129. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis
sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus
diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première
assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
Art. L. 225-149.
- En cas d'attribution d'actions nouvelles
aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, le droit ainsi conféré comme les droits formant rompus
sont négociables ou cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée
prise dans les conditions prévues au II de l'article L. 225-129. Ces droits
appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
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Article
L225-149-1
(inséré par
Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 134 IV Journal
Officiel du 2 août 2003)
Sont nulles les décisions prises en
violation des dispositions de la présente sous-section.
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