|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 7 : Autres compétences
Article L621-18
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 3
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 46 V 1º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 32 II Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 20 janvier 2007)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les
publications prévues par les dispositions législatives
ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les
émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.
Elle vérifie les informations que ces émetteurs
publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs,
des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par
eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs
légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents
et informations utiles.
Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des
publications rectificatives ou complémentaires dans le
cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été
relevées dans les documents publiés. Faute pour les
émetteurs concernés de déférer à cette injonction,
l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir
entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces
publications rectificatives ou complémentaires.
L'Autorité des marchés financiers peut porter à la
connaissance du public les observations qu'elle a été
amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle
estime nécessaires.
Les frais occasionnés par les publications
mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge
des émetteurs concernés.
Article L621-18-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
46 III 30º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
A la demande d'un ou plusieurs prestataires de
services d'investissement ou d'une association
professionnelle de prestataires de services
d'investissement, l'Autorité des marchés financiers
peut, après avis de la Banque de France, certifier des
contrats types d'opérations sur instruments financiers.
Article L621-18-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
122 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I, art. 3 Journal
Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a
à c à l'Autorité des marchés financiers, et rendus
publics par cette dernière dans le délai déterminé par
son règlement général, les acquisitions, cessions,
souscriptions ou échanges de titres d'une personne
faisant appel public à l'épargne ainsi que les
transactions opérées sur des instruments financiers qui
leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées
par :
a) Les membres du conseil d'administration, du
directoire, du conseil de surveillance, le directeur
général, le directeur général unique, le directeur
général délégué ou le gérant de cette personne ;
b) Toute autre personne qui, dans les conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur,
le pouvoir de prendre des décisions de gestion
concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre
part, un accès régulier à des informations privilégiées
concernant directement ou indirectement cet émetteur ;
c) Des personnes ayant, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels
étroits avec les personnes mentionnées aux a et b.
Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de
communiquer à l'émetteur, lors de la communication à
l'Autorité des marchés financiers prévue au premier
alinéa, une copie de cette communication. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers définit les
modalités de la communication à celle-ci ainsi que les
conditions dans lesquelles l'assemblée générale des
actionnaires est informée des opérations mentionnées au
présent article.
Article L621-18-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
122 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 62 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2006)
Les personnes morales faisant appel public à
l'épargne rendent publiques les informations relevant
des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des
articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans
des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit
chaque année un rapport sur la base de ces informations
et peut approuver toute recommandation qu'elle juge
utile.
NOTA : Loi 2006-1770 2006-12-30 art. 62 V : Ces
dispositions s'appliquent aux options consenties et aux
actions attribuées à compter de la date de publication
de la présente loi.
Article L621-18-4
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 4
Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
Tout émetteur dont les instruments financiers sont
admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour
lesquels une demande d'admission aux négociations sur un
tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient
à la disposition de l'Autorité des marchés financiers,
dans les conditions prévues par le règlement général de
cette dernière, une liste des personnes travaillant en
son sein et ayant accès aux informations privilégiées
concernant directement ou indirectement cet émetteur
ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans
le cadre de leurs relations professionnelles avec ce
dernier.
Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent,
mettent à jour et tiennent à la disposition de
l'Autorité des marchés financiers une liste des
personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux
informations privilégiées concernant directement ou
indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers ayant
accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs
relations professionnelles avec eux.
Article L621-18-4
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 4
Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
Tout émetteur dont les instruments financiers sont
admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour
lesquels une demande d'admission aux négociations sur un
tel marché a été présentée, établit, met à jour et tient
à la disposition de l'Autorité des marchés financiers,
dans les conditions prévues par le règlement général de
cette dernière, une liste des personnes travaillant en
son sein et ayant accès aux informations privilégiées
concernant directement ou indirectement cet émetteur
ainsi que des tiers agissant en son nom ou pour son
compte ayant accès à ces informations dans le cadre de
leurs relations professionnelles avec ce dernier.
Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent,
mettent à jour et tiennent à la disposition de
l'Autorité des marchés financiers une liste des
personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux
informations privilégiées concernant directement ou
indirectement l'émetteur, ainsi que des tiers agissant
en leur nom ou pour leur compte ayant accès aux mêmes
informations dans le cadre de leurs relations
professionnelles avec eux.
Article L621-19
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
17, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé
les réclamations qui entrent par leur objet dans sa
compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent.
Elle propose, en tant que de besoin, la résolution
amiable des différends portés à sa connaissance par voie
de conciliation ou de médiation.
Elle peut formuler des propositions de modifications
des lois et règlements concernant l'information des
porteurs d'instruments financiers et du public, les
marchés d'instruments financiers et le statut des
prestataires de services d'investissement.
Elle établit chaque année un rapport au Président de
la République et au Parlement, qui est publié au Journal
officiel de la République française.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est
entendu, sur leur demande, par les commissions des
finances des deux assemblées et peut demander à être
entendu par elles.
Article L621-19
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
17, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé
les réclamations qui entrent par leur objet dans sa
compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent.
Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la
résolution amiable des différends portés à sa
connaissance par voie de conciliation ou de médiation.
La saisine de l'Autorité des marchés financiers, dans
le cadre du règlement extrajudiciaire des différends,
suspend la prescription de l'action civile et
administrative. Celle-ci court à nouveau lorsque
l'Autorité des marchés financiers déclare la médiation
terminée.
L'Autorité des marchés financiers coopère avec ses
homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire
des litiges transfrontaliers.
Elle peut formuler des propositions de modifications
des lois et règlements concernant l'information des
porteurs d'instruments financiers et du public, les
marchés d'instruments financiers et le statut des
prestataires de services d'investissement.
Elle établit chaque année un rapport au Président de
la République et au Parlement, qui est publié au Journal
officiel de la République française.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est
entendu, sur leur demande, par les commissions des
finances des deux assemblées et peut demander à être
entendu par elles.
Article L621-20
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
18 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
Pour l'application des dispositions entrant dans le
champ de compétence de l'Autorité des marchés
financiers, les juridictions civiles, pénales ou
administratives peuvent appeler le président de celle-ci
ou son représentant à déposer des conclusions et à les
développer oralement à l'audience sans préjudice des
dispositions de l'article L. 466-1.
Article L621-20-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
18 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des
marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime
ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à
ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 621-21, le procureur de la République peut
obtenir de l'Autorité des marchés financiers la
communication de tous les renseignements détenus par
celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions,
sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
Article L621-20-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
18 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des
marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime
ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à
ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y sont relatifs.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 632-16, le procureur de la République peut
obtenir de l'Autorité des marchés financiers la
communication de tous les renseignements détenus par
celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions,
sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret.
Article L621-21
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art.
19 I, art. 46 V 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 82, art. 84 Journal
Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 32 III Journal
Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5
Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles
prévues par le présent code pour l'exécution de sa
mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités
étrangères exerçant des compétences analogues, sous
réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande
émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
L'obligation de secret professionnel prévue au II de
l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à la
communication par l'Autorité des marchés financiers, par
dérogation aux dispositions de la loi nº 68-678 du
26 juillet 1968 relative à la communication de documents
et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes
physiques ou morales étrangères des informations qu'elle
détient ou qu'elle recueille à leur demande aux
autorités des autres Etats membres de la communauté
européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen exerçant des compétences
analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel. L'Autorité des marchés financiers et ses
agents peuvent également échanger des informations
confidentielles relatives aux obligations mentionnées
aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les
entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle
de ces obligations, dès lors que ces entités sont
astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés
financiers peut signer des conventions organisant ses
relations avec ces entités déléguées.
L'Autorité des marchés financiers peut également
communiquer, par dérogation aux dispositions de la loi
nº 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères les
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur
demande aux autorités des autres Etats exerçant des
compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à
condition que l'autorité étrangère compétente soit
soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties
qu'en France.
Les informations recueillies par l'Autorité des
marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec
l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins
pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
L'assistance demandée par une autorité étrangère
exerçant des compétences analogues pour la conduite
d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou
recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci
lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à l'ordre
public français ou lorsqu'une procédure pénale
quelconque a déjà été engagée en France sur la base des
mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une
décision définitive pour les mêmes faits.
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas
précédents, conclure des conventions organisant ses
relations avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont
approuvées par l'Autorité dans les conditions prévues à
l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal
officiel de la République française.
NOTA : Une erreur matérielle s'est glissée lors de la
rédaction de l'article 1er de la loi nº 2005-811 du 20
juillet 2005 : Lire sous-section 6 au lieu de
sous-section 5 et sous-section 7 au lieu de sous-section
6.
|
|
|
| |
|