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[ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES DE RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ FAILLITES PERSONNELLES ET INTERDICTIONS ] [ BANQUEROUTE ] [ AUTRES INFRACTIONS ] [ REGLES DE PROCEDURE ]
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 1er JANVIER 2006
DISPOSITIONS APPLICABLES APRES LE 1er JANVIER 2006
LIVRE VI DES
DIFFICULTES DES ENTREPRISES
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 2
: Des autres infractions |
Article L626-8 |
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 200 000 F le fait :
1° Pour tout commerçant, toute personne
immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout
dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne
morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque
ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans
l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 ou de payer, en
tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision
d'ouverture de la procédure ;
2° Pour tout commerçant, toute personne
immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout
dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne
morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement
du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de
disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 ;
3° Pour toute personne, pendant la période
d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en
connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci
l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou
d'en recevoir un paiement irrégulier.
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Article L626-9 |
Est puni des peines prévues par les articles L. 626-3
à L. 626-5 le fait :
1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées
à l'article L. 626-1, de soustraire, receler ou dissimuler
tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout
sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
2° Pour toute personne, de déclarer
frauduleusement dans la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de
personne, des créances supposées ;
3° Pour toute personne exerçant une activité
commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un
nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à
l'article L. 626-14.
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Article L626-10 |
Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les
ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées
à l'article L. 626-1, de détourner, divertir ou receler des
effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure
de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par
l'article 314-1 du code pénal.
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Article L626-11 |
Dans les cas prévus par les articles précédents,
la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le
patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont
été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages intérêts qui seraient
demandés.
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Article L626-12 |
I. - Est puni des peines prévues par
l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout
administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou
commissaire à l'exécution du plan :
1° De porter volontairement atteinte aux intérêts
des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des
sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se
faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° De faire, dans son intérêt, des
pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts
des créanciers ou du débiteur.
II. - Est puni des mêmes peines le
fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers,
liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre
personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des
salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou
indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son
profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La
juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue
sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
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Article L626-13 |
Le fait, pour le créancier, après le jugement
ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, de passer une convention comportant un avantage
particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues
par l'article 314-1 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de
cette convention.
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Article L626-14 |
Est puni des peines prévues aux articles L. 626-3
à L. 626-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et
3° de l'article L. 626-1, de mauvaise foi, en vue de
soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la
personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles
des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner
ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout
ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître
débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.
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