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[ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ VOIES DE RECOURS ] [ PERSONNES MORALES ET DIRIGEANTS ] [ FAILLITES PERSONNELLES ET INTERDICTIONS ] [ BANQUEROUTE ] [ AUTRES INFRACTIONS ] [ REGLES DE PROCEDURE ]
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 1er JANVIER 2006
DISPOSITIONS APPLICABLES APRES LE 1er JANVIER 2006
LIVRE VI DES
DIFFICULTES DES ENTREPRISES
Actualité jurisprudentielle
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 1
: De la banqueroute |
Article L626-1 |
Les dispositions de la présente section sont
applicables :
1° A tout commerçant, agriculteur ou
personne immatriculée au répertoire des métiers ;
2° A toute personne qui a, directement ou
indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne
morale de droit privé ayant une activité économique ;
3° Aux personnes physiques représentants
permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies
au 2° ci-dessus.
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Article L626-2 |
En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables
de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 626-1
contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de
retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit
employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou
partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif
du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou
fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la
personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité
lorsque la loi en fait l'obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité
manifestement incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions légales.
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La banqueroute, un exemple des ambiguïtés de la dépénalisation,
Conte, Philippe, Droit pénal, n° 12 HS, 01/12/2000,
pp. 4-11
Banqueroute et autres infractions, pas de pitié pour la complaisance,
Robert, Jacques-Henri; Droit pénal, n° 11, 01/11/2000,
p.14
Les sanctions applicables aux dirigeants,
Mascala, Corinne, Les Petites Affiches, n° 178, 06/09/2000, pp. 50-57 |
Article L626-3 |
La banqueroute est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende .
Encourent les mêmes peines les complices de
banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant,
d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou
indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit
privé ayant une activité économique.
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Article L626-4 |
Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est
un dirigeant d'une entreprise prestataire de services
d'investissement, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 700 000 F d'amende .
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Article L626-5 |
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques,
civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26
du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une
durée de cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
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Article L626-6 |
La juridiction répressive qui reconnaît l'une
des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de
banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle
de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.
Lorsqu'une juridiction répressive et une
juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives,
prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou
l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à l'occasion des
mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est
seule exécutée.
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Article L626-7 |
I. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues
par les articles L. 626-3 et L. 626-4.
II. - Les peines encourues par les
personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du code pénal.
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
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