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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 : De la banqueroute
Article L654-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 141 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions de la présente section sont
applicables :
1º A tout commerçant, agriculteur, à toute personne
immatriculée au répertoire des métiers et à toute
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé ;
2º A toute personne qui a, directement ou
indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé
une personne morale de droit privé ;
3º Aux personnes physiques représentants permanents
de personnes morales dirigeants des personnes morales
définies au 2º ci-dessus.
Article L654-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 142 I Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables
de banqueroute les personnes mentionnées à l'article
L. 626-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits
ci-après :
1º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du
cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer
des fonds ;
2º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de
l'actif du débiteur ;
3º Avoir frauduleusement augmenté le passif du
débiteur ;
4º Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait
disparaître des documents comptables de l'entreprise ou
de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute
comptabilité lorsque les textes applicables en font
obligation ;
5º Avoir tenu une comptabilité manifestement
incomplète ou irrégulière au regard des dispositions
légales.
Article L654-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 142 II Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
Encourent les mêmes peines les complices de
banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de
commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent
pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait,
une personne morale de droit privé.
Article L654-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un
dirigeant d'une entreprise prestataire de services
d'investissement, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
Article L654-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 142 III Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Les personnes physiques coupables des infractions
prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du
code pénal ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise à moins qu'une juridiction civile ou
commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une
décision définitive ;
3º L'exclusion des marchés publics pour une durée de
cinq ans au plus ;
4º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5º L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
Article L654-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 143 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La juridiction répressive qui reconnaît l'une des
personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de
banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite
personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou
commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une
décision définitive.
Article L654-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues
par les articles L. 654-3 et L. 654-4.
II. - Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
III. - L'interdiction mentionnée au 2º de
l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
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