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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-2
Les banques
populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des
commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons
bateliers, sociétés commerciales et les membres des
professions libérales pour l'exercice normal de leur
industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur
profession.
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs
concours à leurs sociétaires et à participer à la
réalisation de toutes opérations garanties par une
société de caution mutuelle.
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute
personne ou société.
La caisse centrale des banques populaires est
habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires,
salariés et travailleurs indépendants.
Article L512-3
I. - Le capital des
banques populaires doit être constitué par sept
souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent
être inégales. Peuvent également souscrire des membres
qui, sans participer aux avantages de la banque
populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs
apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les
conditions de la responsabilité qui incombent à chacun
des sociétaires dans les engagements de la société.
II. - Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un
intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la
loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution
aux réserves, doit être réparti entre les clients
sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de
toutes sortes qu'ils ont subis.
III. - Les associations fondées par des commerçants,
industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la
loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les
sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne
sont autorisés à concourir à la formation du capital des
banques populaires.
Article L512-4
Les banques
populaires sont soumises aux obligations de publicité
prévues à l'article L. 515-10.
Article L512-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 27 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 26
VI Journal Officiel du 1 avril 2006)
Les statuts de chaque banque populaire déterminent le
siège, la circonscription territoriale et la durée de la
société. Ils fixent la composition du capital, la
proportion dans laquelle chacun des membres contribue à
sa constitution, le mode d'administration de la société,
le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans
les assemblées générales, eu égard au nombre de parts
dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix
qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si
la société étend à d'autres personnes que ses
sociétaires le bénéfice de ses opérations.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont
accordées dans les limites déterminées pour la banque
par la Banque fédérale des banques populaires.
Ils fixent les conditions nécessaires à la
modification des statuts et à la dissolution de la
société. Ils sont modifiés après agrément de la banque
fédérale des banques populaires.
Article L512-6
Les parts des
sociétaires sont toujours nominatives.
Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées
avec l'agrément du conseil d'administration.
Lorsque la banque populaire est constituée sous la
forme de société à capital variable, les statuts
déterminent sous quelles conditions les sociétaires
peuvent se retirer de la société, obtenir le
remboursement de leurs parts et être libérés de leurs
engagements.
Article L512-7
Les sociétaires
d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun
moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en
remboursement de leur apport une somme excédant la
fraction libérée des parts sociales dont ils sont
titulaires. En particulier, les réserves et provisions
constituées par la société ne peuvent donner lieu à une
répartition entre ses membres.
Article L512-8
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 27 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y
compris les avances de toute nature consenties par la
banque fédérale, des frais de liquidation et de la
fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou
la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un
excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé
au fonds collectif de garantie institué par l'article
L. 512-16. Toutefois, la banque fédérale des banques
populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre
affectation conforme aux intérêts des banques
populaires.
Article L512-9
Les dispositions de
l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement
des avances de toute nature reçues de la banque fédérale
des banques populaires à l'excédent d'actif d'une
société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son
titre de banque populaire. Le montant de cet excédent
est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert
choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la
société et agréé par la banque fédérale des banques
populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre
de la société intéressée.
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