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[ BIENS IMMEUBLES ] [ BIENS MEUBLES ]
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Chapitre
I : Des immeubles
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Article 517
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Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou
par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
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La dissociation de la propriété du sol et des plantations ou constructions,
Gain, Marie-Odile, JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière,
n° 48, 30/11/2001, pp. 1755-1760 |
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Article 518
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Les fonds de terre et les bâtiments sont
immeubles par leur nature.
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Note sous Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1992, Leroy,
JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière), n° 40,
02/10/1992, p.316 |
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Article 519
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Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers
et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur
nature.
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Article 520
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Les récoltes pendantes par les racines, et les
fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement
immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés,
quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée,
cette partie seule est meuble.
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Régime fiscal de l'indemnité représentative d'améliorations culturales, JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière),
n° 41, 11/10/1996, pp. 1442-1443
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Article 521
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Les coupes ordinaires des bois taillis ou de
futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur
et à mesure que les arbres sont abattus.
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Article 522
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Les animaux que le propriétaire du fonds livre au
fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés
immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la
convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au
fermier ou métayer sont meubles.
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Article 523
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Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans
une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du
fonds auquel ils sont attachés.
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Article 524
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(Loi
n° 84-512 du 29 juin 1984 art. 8-i Journal Officiel du 30 juin 1984 en
vigueur le 1er juillet 1985)(Loi
n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier
1999)
Les animaux et les objets que le propriétaire
d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils
ont été placés par le propriétaire pour le service et
l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons
partiaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l'article 402
du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même
code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et
tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des
forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets
mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure.
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Point d'actualité sur l'évaluation du mobilier meublant et les droits de succession,
Delory, Christian, JCP N Semaine Juridique (édition notariale et immobilière),
n° 10, 09/03/2001, pp. 549-557 |
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Article 525
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Le propriétaire est censé avoir attaché à son
fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont
scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne
peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou
sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont
attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à
perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont
attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres
ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles
lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour
les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture
ou détérioration.
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Article 526
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Sont immeubles, par l'objet auquel ils
s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble
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