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Conseil
de discipline de la gestion financière
Section
1
Composition
Art. L. 623-1. -
Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés
pour quatre ans :
1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Le président d'une association représentant les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de
l'économie ;
3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
proposition de l'association susvisée ;
4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
proposition du Conseil des marchés financiers ;
5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après
consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant
les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie
;
6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement
agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article
L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales représentatives ;
7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de
bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la
durée du mandat restant à courir.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article L. 642-6.
Section
2
Exercice
du pouvoir disciplinaire
Art. L. 623-2. -
Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique
professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des
porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le
conseil de discipline de la gestion financière.
Art. L. 623-3. -
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations
de bourse ou du commissaire du Gouvernement.
Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que les personnes concernées aient été entendues ou, à défaut, dûment
appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.
Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et
à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de
pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à
compter de cette communication.
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de
discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième
délibération.
Art. L. 623-4. -
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre
temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également
prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à
cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
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