| Art. L. 225-235. -
Justifiant
de leurs appréciations, les commissaires aux comptes certifient
que les comptes annuels
sont réguliers et sincères
et donnent une image
fidèle
du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
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v. COMPTES
ANNUELS COMPTES CONSOLIDES
v. DOCUMENTS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES
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Lorsqu'une société établit des comptes consolidés,
justifiant de
leurs appréciations, les commissaires aux
comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 225-236, la certification des comptes consolidés est délivrée
notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises
comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels
chargés du contrôle des comptes desdites entreprises. Ces derniers sont libérés
du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes de la société
consolidante.
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| Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la
gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et
de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient
également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion
du conseil d'administration ou
du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires
sur la situation financière et les comptes annuels.
Ils vérifient, le cas échéant,
la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe. |
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Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre
les actionnaires.
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Respect de
l'égalité entre les actionnaires |
| Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au
rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs
observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L.
225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle
interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière. |
Rapport sur les procédures
de contrôle Interne
Rapport sur la partie du rapport prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 225-100,
concernant les procédures de contrôle
interne qui sont relatives "à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière" |