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CODE
CIVIL
Section 3 : Des certificats de nationalité française
Article 31
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50 Journal Officiel du
23 juillet 1993)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 15 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul
qualité pour délivrer un certificat de nationalité
française à toute personne justifiant qu'elle a cette
nationalité.
Article 31-1
Le siège et le ressort des
tribunaux d'instance compétents pour délivrer les
certificats de nationalité sont fixés par décret.
Article 31-2
(Loi nº 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50
Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 16 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Le certificat de nationalité indique, en se référant
aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la
disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la
qualité de Français, ainsi que les documents qui ont
permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du
contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité,
le greffier en chef du tribunal d'instance pourra
présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes
d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits
devant lui emportent les effets que la loi française y
aurait attachés.
Article 31-3
(Loi nº 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50
Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 17 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance
refuse de délivrer un certificat de nationalité,
l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui
décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
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