CHANGEMENTS DE PRENOM ET DE NOM

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V° NOM


 

 

CODE CIVIL

 

Section 2 : Des changements de prénoms et de nom

Article 60

 

(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)

 
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

   Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
   Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

 

 


 

Article 60

 

(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

 
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 3 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

   Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
   Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.


 

 


 

Article 61

 

(Décret nº 65-422 du 1 juin 1965 art. 12 Journal Officiel du 5 juin 1965)

 
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

   Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
   La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
   Le changement de nom est autorisé par décret.

 

 


 

Article 61-1

 

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

   Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
   Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

 

 


 

Article 61-2

 

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

   Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.

 

 


 

Article 61-3

 

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
   L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
   NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.

 

 


 

Article 61-4

 

(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 4, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

   Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
   Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

 

 

 

 

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