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CODE CIVIL
Chapitre II
: De l'antichrèse
Article 2387
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 16 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie
d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la
constitue.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2388
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 16 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle
prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux
articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à
l'antichrèse.
Le sont également les dispositions relatives aux effets de
l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
Article 2389
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 16 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en
garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est
dû, et subsidiairement sur le capital de la dette.
Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la
conservation et à l'entretien de l'immeuble et peut y employer
les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à
tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le
bien à son propriétaire.
Article 2390
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 16 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner
l'immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
Article 2391
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 16 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble
avant l'entier acquittement de sa dette.
Article 2392
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 16 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
1º Par l'extinction de l'obligation principale ;
2º Par la restitution anticipée de l'immeuble à son
propriétaire.
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