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CODE
CIVIL
Chapitre II : De la garantie autonome
Article 2321
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 6
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La garantie autonome est l'engagement par lequel le
garant s'oblige, en considération d'une obligation
souscrite par un tiers, à verser une somme soit à
première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude
manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci
avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à
l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas
l'obligation garantie.
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