J.O n° 303 du 30 décembre 2005 page 20557
texte n° 123
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de
l'artisanat et des professions libérales
Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux
relations commerciales
NOR: PMEA0510001C
Le dispositif juridique applicable aux relations commerciales a
connu au cours des dernières années des évolutions importantes :
la loi du 1er juillet 1996 (dite loi Galland) a visé à améliorer
la transparence et la loyauté des transactions commerciales et à
rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs.
La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques s'est efforcée de moraliser les pratiques
commerciales en définissant les comportements abusifs engageant
la responsabilité civile de leur auteur. La loi n° 2005-882 du 2
août 2005 en faveur des PME donne une nouvelle définition du
seuil de revente à perte et renforce le formalisme des contrats
de coopération commerciale, et les moyens de lutte contre les
pratiques abusives. L'objectif de ce dernier texte est, à titre
principal, de permettre d'enrayer le développement des « marges
arrière ». Depuis la mise en oeuvre de la loi du 1er juillet
1996, il avait en effet été constaté progressivement un
déplacement de la négociation commerciale du prix de vente
facturé vers les réductions de prix hors facture et la
coopération commerciale, cet ensemble constituant ce qu'il est
convenu d'appeler les marges arrière. L'importance croissante de
ces avantages qui n'apparaissent pas sur la facture de vente des
produits avait une influence sur le niveau des prix pratiqués à
l'égard du consommateur, au détriment de son pouvoir d'achat.
La présente circulaire a pour objet de préciser le nouveau cadre
juridique qui résulte de la loi du 2 août 2005, en présentant
les dispositions actualisées du titre IV du livre IV du code de
commerce. Elle se substitue à la circulaire du 16 mai 2003
relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et
distributeurs.
1. Les conditions générales de vente (CGV)
L'article L. 441-6 du code de commerce prévoit que les
conditions générales de vente constituent « le socle de la
négociation commerciale ». Elles sont le point de départ de la
négociation entre le vendeur et l'acheteur, et comprennent les
conditions de vente, le barème de prix, les conditions de
règlement applicables à tous les acheteurs ou à une catégorie
d'acheteurs et les réductions de prix.
Les conditions générales de vente sont établies par le
fournisseur, qu'il soit producteur, prestataire de services,
grossiste ou importateur ; elles visent à informer l'acheteur
préalablement à toute transaction du barème de prix et des
conditions de vente du vendeur ; elles permettent en outre à
l'acheteur de s'assurer qu'il ne fait pas l'objet d'un
traitement discriminatoire injustifié de la part de son
fournisseur.
Les conditions générales de vente doivent être communiquées à
tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services
qui en fait la demande pour son activité professionnelle, en
tenant compte, le cas échéant, de la catégorie dont il relève.
En revanche, cette obligation ne s'applique pas aux demandes
d'un fournisseur concurrent (CA Versailles 3 avril 1997 - SA
Vertumne c/SA Martin Baron).
Bien que le code de commerce ne prescrive pas d'obligation
d'établir des conditions générales de vente, leur rédaction est
vivement recommandée. Au demeurant, l'absence de conditions
générales de vente peut constituer une présomption de
discrimination (cf. Cass. com. 18 janvier 1994 - Charpentier
Publicité c/Havas Régie et TGI Evry 21 janvier 1992 - Min. éco.
c/SA Panification Mellot).
1.1. Les conditions de vente
Elles s'entendent des modalités de vente offertes par le
fournisseur à ses clients : elles peuvent récapituler l'ensemble
des possibilités offertes qui peuvent être ensuite déclinées
dans des conditions catégorielles ; elles peuvent aussi ne
concerner que la catégorie d'acheteurs visée par les conditions
générales dans lesquelles elles figurent.
1.2. Le barème de prix
L'établissement d'un barème de prix n'est pas obligatoire. En
effet, il ne peut exister que pour autant que l'activité en
question se prête à son élaboration. Les produits et services
sur devis en sont exclus. De même, les prix de certains
produits, notamment agricoles, sont soumis à des fluctuations de
cours qui ne permettent pas l'établissement d'un barème.
A l'inverse, il n'est pas interdit au vendeur d'établir
plusieurs barèmes qu'il destine à plusieurs catégories de
clientèles auprès desquelles il commercialise ses produits ou
ses services (cf. point 2, a, 2° infra).
Dans ce cas, l'obligation de communication du barème ne porte
que sur les prix applicables aux acheteurs qui appartiennent à
la catégorie concernée et qui en ont sollicité la communication.
La date d'application et la durée de validité de ces barèmes de
prix sont fixées librement.
1.3. Les réductions de prix
Le montant et les modalités selon lesquelles tout acheteur peut
bénéficier de réductions de prix, qu'il s'agisse de rabais, de
remises ou de ristournes (1), ainsi que les conditions dans
lesquelles elles sont consenties doivent figurer dans les
conditions générales de vente.
Au rang de ces réductions de prix figurent les remises à
caractère quantitatif ou qualitatif. Les produits fournis
gratuitement par le vendeur doivent être mentionnés sur la
facture et peuvent s'analyser comme des réductions de prix à
caractère quantitatif. En outre les prestations de service
après-vente ou les prestations correspondant à des modalités de
vente proposées par le fournisseur et qui constituent
l'accessoire de la vente du produit entrent dans la catégorie
des réductions de prix à caractère qualitatif.
Concernant la mention de l'escompte sur la facture, il convient
de distinguer deux règles :
D'une part, celle prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 441-3 qui
fait obligation de préciser les conditions d'escompte
applicables en cas de paiement antérieur à la date résultant de
l'application des conditions générales de vente ou à celle
inscrite sur le recto de la facture.
Cette mention formelle mais obligatoire est destinée à inciter à
une réduction des délais de paiement entre entreprises. Si un
vendeur ne souhaite pas octroyer d'escomptes pour paiement
anticipé, une mention en informant l'acheteur demeure
indispensable.
D'autre part, celle de l'alinéa 3 de l'article L. 441-3 qui doit
être comprise en ce sens que l'escompte mentionné sur facture
peut venir en déduction du prix net à payer dès lors que les
parties ont établi entre elles une convention d'escompte
assurant l'engagement de l'acheteur à payer effectivement dans
le délai qui permet de bénéficier de cet avantage. Dans ce cas,
l'escompte sera pris en compte dans le prix unitaire net du
produit (2). Dans les autres cas, il sera considéré comme un «
autre avantage financier » au sens de l'article L. 442-2 du code
de commerce.
(1) Cf. également les escomptes visés au paragraphe suivant. (2)
Le non-respect par l'acheteur du délai de paiement auquel il
s'est engagé pourrait matérialiser une discrimination abusive.
1.4. Les conditions de règlement
Celles-ci précisent le délai de règlement et les modalités de
calcul et conditions d'application des pénalités applicables en
cas de retard de paiement.
Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 442-6 (I,
1°) et L. 442-6 (I, 7°) du code de commerce qui dispose : «
qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer
le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou artisan :
1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou
d'obtenir de lui, des prix, des délais de paiement, des
conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence ;
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement
manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et
usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier,
sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de
l'article L. 441-6. » [...]
Un retard de paiement s'entend d'un règlement postérieur à la
date figurant sur la facture de vente au sens de l'article L.
441-3 du code de commerce et qui ne respecte pas, en cela, le
délai fixé par les conditions générales de vente ou celui
négocié contractuellement.
En l'absence de cette indication dans les conditions générales
de vente ou d'un accord entre les parties, le délai de règlement
est fixé au trentième jour suivant la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation de services.
Les pénalités de retard courent de plein droit dès le jour
suivant la date de règlement portée sur la facture ou à défaut
le trente et unième jour suivant la date de réception des
marchandises ou de l'exécution de la prestation de services.
Les pénalités ne peuvent être inférieures au montant résultant
de l'application d'un taux équivalant à une fois et demie le
taux de l'intérêt légal. Il n'est pas prévu de taux maximum.
Toutefois, et s'il n'est pas fixé par les conditions générales
de vente ou convenu entre les parties, le taux des pénalités de
retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de sept points.
Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard
mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de
commerce sont respectivement rattachés pour la détermination du
résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés, à l'exercice de leur encaissement et leur paiement
(article 237 sexies du code général des impôts).
Enfin, le vendeur peut consentir un escompte pour paiement
comptant qui, dès lors qu'il est proposé à tous les acheteurs,
doit être mentionné dans les conditions de règlement.
1.5. Conditions générales de vente et conditions d'achat
Les conditions générales de vente ne doivent pas comporter de
clauses qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance de
vente, de même que les conditions d'achat qui résultent de la
pratique contractuelle de l'acheteur ne doivent pas comporter de
clauses qui traduisent un abus de dépendance ou de puissance
d'achat au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.
En outre, le fait d'imposer des conditions d'achat en ce
qu'elles impliquent une renonciation par le fournisseur à ses
conditions générales de vente peut être considéré comme la
manifestation d'un abus de puissance d'achat ou d'une
discrimination abusive au sens de l'article L. 442-6 du code de
commerce (1).
De même, le fait d'imposer la rémunération de services de
référencement sans contrepartie réelle et proportionnée peut
être considéré comme la manifestation d'un abus de puissance
d'achat ou d'une discrimination abusive au sens de l'article L.
442-6 du code de commerce, sans préjudice des dispositions du I
(3°) et du II (b) du même article. La même analyse peut
naturellement s'appliquer à des variations de grande ampleur de
la rémunération de ces services, alors que leur contenu n'a pas
varié significativement.
Enfin, un fournisseur qui accepte de substituer des conditions
d'achat à ses conditions générales de vente s'expose au risque
de discrimination telle que celle-ci est définie à l'article L.
442-6 (I, 1°) du code de commerce comme étant : « le fait de
pratiquer à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de
lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou
des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non
justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait
pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la
concurrence ».
(1) Cf. avis n° 04-04 de la commission d'examen des pratiques
commerciales.
2. L'article L. 441-6 définit les conditions
de la différenciation tarifaire
Les conditions générales de vente ont vocation à être appliquées
dans les mêmes conditions à tous les acheteurs qui sont en
concurrence. Toutefois elles ne font pas obstacle à ce qu'une
différenciation soit réalisée pour prendre en compte une
situation particulière.
Le vendeur peut en effet faire bénéficier l'acheteur de
conditions différenciées (a), à la condition que ce traitement
différencié soit justifié par une contrepartie (b) et ne soit
pas le résultat de sollicitations abusives de l'acheteur (c).
a) La différenciation tarifaire peut s'exercer de diverses
façons
1° En premier lieu, le champ couvert par des conditions
générales de vente détaillées offre en lui-même des possibilités
de différenciation tarifaire des clients, au regard de la
spécificité de leurs demandes.
Il en est ainsi par exemple des modalités de livraison ou de
conditionnement, de services logistiques particuliers, de
conditions liées au stockage, des délais de règlement, des
escomptes différenciés, ou d'engagements d'achats prédéterminés.
2° En second lieu, les dispositions de l'article L. 441-6 du
code de commerce prévoient que les conditions générales de vente
peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de
produits ou de demandeurs de prestations de services, notamment
entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles
sont définies ces catégories doivent être fixées par décret en
Conseil d'Etat en fonction notamment du chiffre d'affaires, de
la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans
l'attente de la publication de ce décret, il y a lieu de
considérer que la doctrine administrative qui prévalait avant la
loi du 2 août 2005 s'applique, dans la mesure où la loi en
confirme les principes. Ainsi, un grossiste et un détaillant
peuvent se voir proposer des conditions de vente différentes ;
par suite, la communication des conditions générales de vente
catégorielles ainsi définies est réservée aux seuls opérateurs
relevant de la catégorie concernée.
3° En troisième lieu, la différenciation tarifaire peut résulter
de la négociation de conditions particulières de vente (CPV),
justifiées par la spécificité des services rendus. Au rang de
ces conditions figurent les réductions de prix accordées en
contrepartie de services rendus par l'acheteur et qui ne sont
pas détachables de l'opération d'achat-vente, comme par exemple
les services logistiques fournis à l'occasion de la livraison
des produits. Ainsi la rémunération non prévue dans les
conditions générales de vente du fabricant d'un service de
stockage rendu par un distributeur tout au long de l'année,
alors même que les ventes de produits au consommateur présentent
un caractère saisonnier, se fera par une réduction de prix et
constitue une condition particulière de la vente.
Au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce, les «
services » négociés dans le cadre des conditions particulières
de vente s'entendent plus largement des contreparties offertes
par l'acheteur à la réduction de prix consentie par le vendeur
dans le cadre de sa politique commerciale. A cet égard, les
conditions particulières de vente, expression de la politique de
vente du fournisseur, à l'occasion de l'opération d'achat et de
vente, doivent être distinguées des services visés à l'article
L. 441-7 du code de commerce, qui relèvent de la politique
commerciale du distributeur.
Ainsi un fournisseur pourra en fonction de la négociation
commerciale et dans le respect des règles de facturation, sans
commettre d'abus, soit attribuer une ristourne, soit une remise
sur facture. Toutefois, les avantages tarifaires ainsi accordés
pourraient être source de discrimination si leur montant
s'avérait dénué de justification objective.
b) Le traitement différencié doit être justifié
par une contrepartie
Le traitement différencié d'un partenaire économique n'est pas
abusif s'il est justifié par une contrepartie réelle et non
manifestement disproportionnée. Le fournisseur qui s'exonérerait
de ce principe s'expose à ce que réparation lui soit demandée
sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ou de
l'article 1382 du code civil.
Il ne doit traduire ni une entente entre les opérateurs qui
serait justiciable de l'article L. 420-1 du code de commerce dès
lors qu'elle aurait pour objet ou pour effet d'évincer des
opérateurs en leur refusant le bénéfice d'avantages consentis à
leurs concurrents, ni un abus de dépendance économique au sens
de l'article L. 420-2, deuxième alinéa, du même texte (2).
(2) Des conditions de vente qui porteraient sur des accords de
gamme étendus ayant pour objet ou pour effet d'évincer des
concurrents des linéaires seraient ainsi susceptibles d'être
appréhendées sous l'angle des dispositions des articles L. 420-1
et L. 420-2 du code de commerce. Elles pourraient aussi
naturellement être appréhendées au regard des dispositions de
l'article L. 442-6 (I, 2°, b).
c) Le vendeur n'est pas tenu de satisfaire des sollicitations
de l'acheteur exorbitantes de ses conditions générales de vente
Le fait de consentir de tels avantages peut conduire le vendeur
à traiter ses autres clients de manière discriminatoire et à
engager sa responsabilité civile au sens de l'article L. 442-6
du code de commerce. En outre, le vendeur peut ne pas se montrer
intéressé par les services que lui propose l'acheteur et qui
justifieraient qu'une réduction de prix non portée dans les
conditions générales de vente soit consentie à ce dernier dans
le cadre de conditions particulières de vente. De même, le
vendeur reste libre de refuser de vendre sauf si ce refus induit
un comportement fautif au sens de l'article L. 442-6 du code de
commerce ou de l'article 1382 du code civil, ou affecte le jeu
de la concurrence sur le marché concerné.
3. Les services définis à l'article L. 441-7 du code de commerce
3.1. Champ d'application et définitions
L'article L. 441-7 vise deux catégories de services rendus par
un distributeur ou un prestataire de services et qui relèvent de
leur politique commerciale, les services de coopération
commerciale et les services distincts de ceux figurant dans le
contrat de coopération commerciale.
3.1.1. La coopération commerciale.
Les services de coopération commerciale, désormais définis par
la loi à l'article L. 441-7 (I, premier alinéa), répondent à
trois caractéristiques :
- ils ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente ;
- ils sont rendus à l'occasion de la revente des produits ou des
services aux consommateurs ;
- ils sont de nature à favoriser la commercialisation des
produits ou services.
Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler au
bénéfice du fournisseur la revente de ses produits au
consommateur par le distributeur, et notamment celles à
caractère publipromotionnel, telles la mise en avant des
produits ou la publicité sur les lieux de vente. L'attribution
de têtes de gondoles ou d'emplacements privilégiés en relève
également (TC Périgueux, 16 février 2000), ainsi que la
promotion publicitaire. Ils ne peuvent donc pas recouvrir
d'autres aspects de la relation commerciale, et notamment les
modalités de vente.
La nature même des services de coopération commerciale ne permet
pas l'établissement d'un barème puisque leur valeur varie en
fonction de multiples critères et paramètres (TC Périgueux, 16
février 2000).
L'existence de cette définition légale fait que, désormais, les
services offerts par le distributeur ou par le prestataire de
services qui ne remplissent pas l'ensemble des conditions fixées
par la loi ne peuvent pas être considérés comme des services de
coopération commerciale et doivent alors être traités comme des
services distincts.
3.1.2. Les services distincts de ceux figurant dans le contrat
de coopération commerciale (ci-après « services distincts »).
L'ensemble des services qui ne relèvent ni des relations nouées
en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, ni de
la coopération commerciale sont dénommés « services distincts ».
Entrent par exemple dans la catégorie des services distincts les
services offerts par le distributeur dans le cadre d'accords
internationaux négociés en dehors du territoire national, ainsi
que les services rendus par un grossiste à son fournisseur, en
tant qu'ils ne sont pas rendus à l'occasion de la revente des
produits aux consommateurs.
La catégorie des services distincts n'est pas limitative, de
manière à ne pas contraindre indûment les relations commerciales
et leurs modalités.
Les avantages financiers qui sont octroyés dans le cadre de
contrats de mandat, et qui sont le vecteur d'une relation
directe entre le fournisseur et le consommateur, ne relèvent ni
des relations nouées en application de l'article L. 441-6 du
code de commerce, ni de la coopération commerciale, ni des
services distincts.
3.2. Le formalisme des contrats de services
Les services de coopération commerciale et les services
distincts doivent faire l'objet de contrats dont chaque
catégorie est assortie d'un formalisme spécifique prescrit sous
peine de sanctions pénales par l'article L. 441-7 du code de
commerce.
3.2.1. Le contrat de coopération commerciale.
Le contrat doit être établi avant la fourniture du service et
détenu par chacune des parties.
Il prend la forme soit d'un contrat unique, soit d'un
contrat-cadre annuel assorti de contrats d'application.
Le contrat d'application ou le contrat unique indiquent :
1. Le contenu des services ;
2. Les produits auxquels ils se rapportent ;
3. La date à laquelle les services sont rendus ;
4. Leur durée ;
5. Les modalités de leur rémunération. La rémunération du
service rendu y est exprimée en pourcentage du prix unitaire net
du produit auquel il se rapporte. La notion de produit est celle
de l'article L. 441-3 du code de commerce. Les parties peuvent
convenir qu'un même taux de rémunération est applicable à
plusieurs produits, quand bien même le service ne se rapporte
directement qu'à un ou certains des produits mentionnés dans le
contrat.
Les opérateurs peuvent convenir de retenir la formule du
contrat-cadre et des contrats d'application. Le contrat-cadre
doit préciser les grandes catégories de services qui sont
négociées ainsi que leur rémunération ou leurs modalités de
rémunération. Le contrat-cadre n'a pas vocation à faire
apparaître des éléments qui ne peuvent être connus que lors de
l'établissement des contrats d'application. Ainsi la date ou la
durée d'un service peuvent n'être définis qu'ultérieurement. De
même, lorsqu'il concerne des produits saisonniers spécifiques,
liés notamment aux ventes de fin d'année, le contrat-cadre peut
renvoyer aux contrats d'application la définition précise des
services et de leur rémunération. Rien ne s'oppose par ailleurs
à ce qu'un accord-cadre prévoie pour tout ou partie des produits
du fournisseur achetés par le distributeur une rémunération
globale exprimée sous la forme d'un pourcentage du chiffre
d'affaires affectable au prix unitaire de chacun des produits
objets de l'accord-cadre et à ce qu'une répartition de cette
enveloppe soit ensuite réalisée contrat d'application par
contrat d'application, selon des modalités qui relèvent de la
libre négociation entre les cocontractants.
Par ailleurs, la rémunération du service rendu doit être
exprimée, dans le contrat unique ou le contrat d'application, en
pourcentage du prix unitaire net du produit, même s'il s'agit
d'un produit nouveau, et quel qu'en soit le chiffre d'affaires.
En effet, la fixation de la rémunération se fonde sur le prix
d'achat du produit revendu par le distributeur, et non sur le
chiffre d'affaires à la revente.
Le contrat unique ou le contrat-cadre sont établis avant le 15
février, toutefois les cocontractants disposent d'un délai de
deux mois à compter de la première commande pour établir leur
contrat, dans le cas où la relation commerciale est établie en
cours d'année. Le contrat unique ou contrat-cadre peut faire
l'objet, en cours d'année, d'avenants, par exemple pour intégrer
au contrat la fourniture de nouveaux services ; dans ce cas, la
rémunération appliquée ne peut naturellement courir qu'à partir
de la date de fourniture desdits services, et non
rétroactivement.
3.2.2. Le contrat matérialisant les services distincts.
Sans être soumis au même formalisme que les contrats de
coopération commerciale, les services distincts doivent
toutefois faire l'objet d'un contrat écrit, précisant la nature
des services, établi en double exemplaire et détenu par chacune
des parties au contrat.
En outre, si l'obligation prévue au sixième alinéa de l'article
L. 441-7 du code de commerce d'exprimer, dans le contrat, la
rémunération du service rendu en pourcentage du prix unitaire
net du produit auquel il se rapporte ne s'applique pas aux
services distincts, il appartiendra néanmoins aux revendeurs,
lorsqu'ils détermineront le seuil de revente à perte des
produits, d'évaluer les rémunérations perçues en contrepartie de
ces services, comme pour l'ensemble des autres avantages
financiers consentis par le vendeur, en pourcentage du prix
unitaire net du produit, conformément au deuxième alinéa de
l'article L. 442-2 du code de commerce.
De même, l'obligation qui pèse sur le distributeur de
communiquer à ses fournisseurs avant le 31 janvier le montant
total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services
rendus l'année précédente vise les services de coopération
commerciale mais également les services distincts de la
coopération commerciale au sens du dernier alinéa de l'article
L. 441-7-I du code de commerce. Il appartient au distributeur de
ramener la rémunération à la fois des services de coopération
commerciale et des services distincts en pourcentage du chiffre
d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.
3.3. La facturation des services de l'article L. 441-7
Les services visés à l'article L. 441-7 du code de commerce
doivent donner lieu à une facture satisfaisant aux obligations
de l'article L. 441-3 du code de commerce et indiquant la
dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire
d'office la coopération commerciale des factures d'achat de
produits par voie de compensation alors que les conditions de la
compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus
de puissance d'achat.
Le formalisme contractuel prévu à l'article L. 441-7 qui doit
permettre d'identifier avec précision la nature exacte des
services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces
services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat
et la facture du distributeur (CA Paris, 29 juin 1998 - TC
Lille, 14 décembre 2001).
3.4. Application de ces dispositions dans l'espace
S'agissant des contrats et services visés à l'article L. 441-7,
il convient de considérer que tout contrat qui a un effet sur la
vente de produits ou de services en France entre dans les
dispositions de l'article et que les rémunérations afférentes
doivent être prises en compte pour le calcul du seuil de revente
à perte tel que défini à l'article L. 442-2.
4. Les modalités de calcul
du seuil de revente à perte (ci-après SRP)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du
code de commerce fixent de nouvelles modalités de calcul du
seuil de revente à perte à compter du 1er janvier 2006.
4.1. Définitions
4.1.1. Le prix unitaire net figurant sur la facture est le prix
tarif minoré des réductions de prix telles que définies à
l'article L. 441-3 du code de commerce.
4.1.2. Les autres avantages financiers consentis par le vendeur
sont constitués de l'ensemble des avantages consentis au client
et qui ne sont pas portés sur la facture de vente du produit. La
loi en faveur des PME prévoit de prendre en compte dans le
calcul du SRP tous les avantages financiers consentis par le
fournisseur à son client ou au mandataire de son client, quand
bien même ledit mandataire ne rétrocéderait pas les sommes
perçues à son mandant. Il s'agit :
- des ristournes assorties d'une condition, quelle que soit leur
date de liquidation, et qui ont fait l'objet lors de la
négociation commerciale d'un accord entre le vendeur et
l'acheteur. Lors de la détermination du SRP, il appartiendra à
celui qui prendra la responsabilité d'imputer ces ristournes
dans le prix d'achat effectif de justifier auprès de l'autorité
de contrôle, le cas échéant a posteriori, de la licéité de cette
prise en compte ;
- de l'ensemble des rémunérations perçues par le distributeur ou
par le prestataire de services au titre des différents services
visés au I de l'article L. 441-7 du code de commerce,
c'est-à-dire les services de coopération commerciale et ceux
fournis à l'appui de contrats de services distincts.
4.1.3. Situation des nouveaux instruments promotionnels (NIP).
Les nouveaux instruments promotionnels recouvrent plusieurs
formes ; ils font l'objet soit d'un contrat de mandat par lequel
le fournisseur consent au consommateur un avantage financier
dont le distributeur fait l'avance à l'occasion du passage en
caisse, soit d'un contrat de coopération commerciale. Dans le
premier cas, l'avantage n'étant pas consenti au distributeur, il
n'entre pas dans la catégorie des autres avantages financiers.
Dans le second cas, en revanche, l'avantage perçu suit le régime
général de la coopération commerciale.
4.1.4. Les pénalités sanctionnent contractuellement un
manquement d'une partie à ses obligations. A ce titre, elles
n'entrent pas dans la catégorie des autres avantages financiers.
4.2. Calcul du seuil de revente à perte
Le prix d'achat effectif est désormais le prix unitaire net
figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre
d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et
du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des
autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en
pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant un seuil
de 20 % à compter du 1er janvier 2006 puis de 15 % à compter du
1er janvier 2007. Toutefois et pour l'année 2006, le montant
minorant le prix unitaire net ne peut excéder 40 % du montant
total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis
par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du
produit.
4.2.1. Année 2006.
Le calcul du SRP se fera conformément à l'exemple suivant :
Soit un produit dont le prix tarif est de 110 et le prix
unitaire net de 100 (remise de 10 sur facture) et dont
l'ensemble des autres avantages financiers est de 35, soit 35 %
du prix unitaire net du produit.
Au 1er janvier 2006, deux critères devront être pris en compte
pour déterminer le SRP :
- la part des autres avantages financiers excédant 20 % ; au cas
d'espèce, le montant correspondant est de 35 % - 20 % = 15 % de
100, soit 15 ;
- le butoir de 40 % du total des autres avantages financiers
pour la minoration ; au cas d'espèce, le montant minorant le SRP
ne pourra excéder 40 % du total des marges arrière, soit 14
(35*40/100),
dès lors, le SRP ne pourra être minoré que de 14 et s'établira à
86 pour l'année 2006.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce dispositif et
jusqu'au 31 décembre 2005, la définition du SRP reste inchangée
conformément au III de l'article 47 de la loi. Par ailleurs, la
loi prévoit que, par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du
code pénal (principe de la rétroactivité « in mitius »), toute
revente à perte commise avant le 31 décembre 2006 sera jugée et
l'exécution des sanctions prononcées se poursuivra selon la
disposition en vigueur lors de sa commission.
4.2.2. Années 2007 et suivantes.
Dès le 1er janvier 2007, pourra être imputé au SRP le montant
des marges arrière excédant 15 % du prix unitaire net du
produit.
En reprenant l'exemple précédent, le montant des marges arrière
excédant 15 % s'établit à 35 % - 15 % = 20 % de 100, soit 20.
Le SRP sera alors de 80.
4.2.3. TVA.
Le Gouvernement prévoit de clarifier prochainement le régime de
TVA applicable aux différents éléments de calcul du SRP. Cette
clarification précisera que le calcul du SRP s'effectue à partir
d'éléments hors taxe, et que la TVA, les taxes afférentes à la
revente et le prix du transport s'imputent au SRP une fois le
calcul effectué.
4.2.4. Situation particulière des grossistes.
L'article 47-II de la loi du 2 juillet 2005 instaure un SRP
spécifique pour les grossistes. Il leur permet d'appliquer un
coefficient de 0,90 au prix d'achat effectif tel que défini par
les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 442-2 du code
de commerce.
Les grossistes visés sont ceux qui « distribuent des produits ou
services exclusivement aux professionnels qui [leur] sont
indépendants, et qui exercent une activité de revendeur au
détail, de transformateur ou de prestataire de services final ».
Une première condition a donc trait à la clientèle, qui doit
être exclusivement professionnelle. La condition sus-énoncée
s'apprécie au niveau du grossiste et non client par client de ce
grossiste, interdisant par là même toute différenciation du SRP
par cet opérateur.
Une deuxième condition est liée à l'indépendance de la clientèle
par rapport au grossiste. Cette condition s'apprécie au regard
d'éléments de fait et de droit : la politique commerciale du
client doit être librement définie et il ne doit y avoir aucun
lien capitalistique ou d'affiliation entre le grossiste et ses
clients. Ainsi, un grossiste ou une centrale d'achat vendant à
des professionnels ayant des liens capitalistiques ou
d'affiliation avec lui, ou qui ne sont pas libres de leur
politique commerciale ne saurait prétendre au bénéfice de
l'article 47-II. Rien ne s'oppose à ce qu'un grossiste
appartenant à un groupe de sociétés, ou ayant des liens
d'affiliation avec des commerçants au détail, mais dont
l'activité s'exerce exclusivement à l'égard d'entreprises
indépendantes de lui, extérieures à son groupe ou réseau
d'affiliation, bénéficie de ces dispositions.
Pour les grossistes répondant à ces conditions, la loi permet
d'appliquer un coefficient de 0,9 pour calculer le SRP ; soit,
avec les mêmes conditions que dans l'exemple cité aux 4.2.1 et
4.2.2, un SRP de 86*0,90 = 77,40 en 2006 et 80*0,90 = 72 en
2007.
S'agissant du SRP de référence, notamment en 2006, il y a lieu
de considérer que le coefficient de 0,9 s'applique en toute
logique au SRP déterminé selon les règles générales définies à
l'article L. 442-2 du code de commerce, le cas échéant après
application des dispositions de l'article 47-III de la loi sur
le montant maximal de la minoration applicable en 2006.
5. Pratiques abusives faisant l'objet de sanctions civiles
La relation commerciale ne doit pas être génératrice de
discriminations ou d'abus. Parmi les situations plus
particulièrement visées par la loi peuvent être cités :
5.1. L'absence de service rendu ou de contrepartie et le
caractère manifestement disproportionné de la rémunération de ce
service ou de la contrepartie
Toute demande de rémunération de services de coopération
commerciale ou de services distincts, ou d'obtention de
réductions de prix au titre des CGV/CPV doit correspondre,
respectivement, à un service effectivement rendu, ou à une
contrepartie effectivement obtenue, afin de ne pas placer le
fournisseur en situation d'accorder à un client des avantages
discriminatoires, portant sur un service fictif ou dépourvus de
contrepartie réelle. Ainsi en serait-il de services facturés par
l'acheteur au titre de la coopération commerciale alors qu'ils
font déjà l'objet d'une rémunération par voie de réduction de
prix aux termes des conditions de vente du fournisseur, ainsi en
serait-il également de services de coopération commerciale dont
l'objet relève de la fonction même du vendeur ; il pourrait y
avoir absence de cause au sens de l'article 1131 du code civil.
De même, les avantages sollicités ne doivent pas être
manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du
service rendu (art. L. 442-6 [I, 2°, a] du code de commerce). Le
caractère disproportionné pourra s'apprécier au regard des
éléments suivants : variation de la rémunération en dehors de
toute rationalité économique, diminution sensible de la
consistance de la prestation prévue au contrat, participation
financière excessive à une opération commerciale dont l'intérêt
s'avère limité...
5.2. L'effet rétroactif d'un avantage
Aux termes de l'article L. 442-6-II du code de commerce, « sont
nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou un artisan la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou
d'accords de coopération commerciale ; ».
L'effet rétroactif d'un avantage s'apprécie par référence à la
date de conclusion de l'accord entre les parties ; ainsi, n'a
pas le caractère rétroactif, au sens du texte précité,
l'attribution d'une ristourne en fin de période (ex. : ristourne
de fin d'année), dès lors que celle-ci était bien prévue à la
date de conclusion du contrat.
A l'inverse, les demandes reconventionnelles qui conduisent à
modifier rétroactivement l'économie du contrat initial entrent
dans les cas visés par le texte.
5.3. Les contraintes de gamme abusives
L'article L. 442-6 (2°, b) du code de commerce explicite le cas
d'abus de puissance d'achat ou de vente que constitue le fait de
lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi
d'un avantage quelconque, dès lors qu'il conduit à entraver
l'accès de produits similaires aux points de vente. Sont ainsi
visées les conventions, telles que par exemple les accords de
gamme - quel que soit le nom donné aux accords qui en sont le
support - qui offrent un avantage, financier ou autre, en
contrepartie de la mise en linéaire d'une gamme de produits.
Naturellement, la responsabilité de l'initiateur est engagée,
qu'il s'agisse du fournisseur ou du distributeur. La notion de
produits similaires ne peut s'apprécier qu'au cas par cas, en se
fondant sur une analyse concrète des produits qui auraient pu
accéder aux linéaires en l'absence des avantages accordés ou
obtenus.
5.4. Le refus ou le retour des marchandises ou la déduction
d'office du montant de la facture des pénalités pour non-respect
d'une date de livraison ou non-conformité des marchandises
Ces pratiques ne peuvent être mises en oeuvre si la dette n'est
pas certaine, liquide et exigible, et si le fournisseur n'a pas
été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. La
seule information du fournisseur selon des modalités dont les
parties peuvent convenir contractuellement et dont il
appartiendra, le cas échéant, au distributeur de justifier, ne
suffit pas pour valider ces pratiques. La contestation par le
fournisseur du grief allégué rend en effet la dette incertaine.
Par suite engagera la responsabilité du distributeur, au sens de
l'article L. 442-6 du code de commerce, tout refus ou retour de
marchandises ou toute déduction d'office qui seraient mis en
oeuvre au mépris de la contestation soulevée par le fournisseur.
5.5. La globalisation artificielle des chiffres d'affaires
et la demande d'alignement
La globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou la
demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues
par d'autres clients, par exemple dans le cadre de centrales de
vente de services de distribution, de référencement ou d'achat
de produits, sur le plan national ou international, engagent la
responsabilité de leur auteur, car, à cet égard, elles ne sont
pas assorties de la fourniture, en contrepartie, d'un véritable
service commercial au fournisseur, ou parce que l'avantage
obtenu par le distributeur est manifestement disproportionné par
rapport à la valeur du service commercial rendu.
5.6. Le renversement de la charge de la preuve
Les dispositions intégrées dans le paragraphe III de l'article
L. 442-6 du code de commerce par la loi du 2 août 2005 étendent
au ministre chargé de l'économie et à l'administration qui le
représente, qui ne sont pas parties au contrat, le bénéfice de
l'article 1315 du code civil qui dispose que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Ainsi, un opérateur qui a obtenu la rémunération d'un service,
lorsque la réalité de ce service est contestée par
l'administration, doit justifier devant le juge saisi qu'il
s'est acquitté de la fourniture de ce service. La charge de la
preuve du service rendu incombe ainsi au prestataire de
services, qu'il s'agisse de contestations portant sur les
services de coopération commerciale ou sur les services
distincts. Dans les mêmes conditions, l'opérateur qui a obtenu
une réduction de prix au titre des CGV/CPV doit apporter la
preuve qu'il a satisfait à ses obligations en fournissant la
contrepartie à cette réduction de prix.
Des stipulations contractuelles prévoyant de mettre à la charge
du fournisseur des dépenses rendues nécessaires pour attester,
le cas échéant, de la réalité des prestations qui lui sont
facturées sont susceptibles de caractériser un abus de puissance
d'achat au sens des dispositions de l'article L. 442-6 (I, 2°,
b) du code de commerce.
6. Les enchères inversées à distance
L'article L. 442-10 du code de commerce sanctionne par la
nullité les contrats portant sur une offre de prix à l'issue
d'enchères inversées à distance, organisées notamment par voie
électronique, et qui ne satisfont pas à l'une des règles
formelles prescrites au même article. Quelques aspects de cette
nouvelle législation méritent un développement plus approfondi.
6.1. Durée de préavis
L'article L. 442-6 (I, 5°) du même code fixe la durée minimale
de préavis, en cas de rupture brutale de relations commerciales
résultant d'une mise en concurrence par enchères à distance, au
double de celle résultant de l'application du même alinéa dans
les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois,
et d'au moins un an dans les autres cas. Le non-respect de cette
règle engage la responsabilité civile de son auteur et l'expose
au paiement d'une amende civile de 2 millions d'euros
conformément au paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de
commerce.
6.2. Situation particulière des produits agricoles
Sont interdites, au sens de l'article L. 442-10 du code de
commerce, les enchères à distance inversées organisées par
l'acheteur ou son représentant pour les produits agricoles visés
au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce
ainsi que les produits alimentaires de consommation courante
issus de la première transformation de ces produits. Ainsi, les
enchères organisées par les vendeurs (exemple : marchés aux
cadrans) ne sont pas soumises à ces dispositions. Par ailleurs,
l'article L. 441-2-1 renvoie à une liste de produits établie par
décret ; les produits agricoles visés à l'article L. 442-10
doivent donc être inscrits dans un tel décret. Le décret n°
2005-524 du 20 mai 2005 auquel renvoie l'article L. 441-2-1
susvisé définit une liste de produits qui comprend les fruits et
légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation,
destinés à être vendus à l'état frais au consommateur.
Enfin et pour définir les produits de consommation courante
issus de la première transformation de ces produits, il convient
de se reporter aux chapitres 7, 8 et 20 de la nomenclature de
l'annexe I du traité CE. Actuellement, ces produits de
consommation courante sont notamment, au vu du décret précité,
les produits de la quatrième gamme et de la cinquième gamme, les
fruits et légumes congelés et surgelés, les confitures, les
conserves de fruits et légumes, les fruits au sirop, les jus de
fruits ou de légumes et les nectars.
6.3. Cas des enchères inversées organisées à l'étranger
La délocalisation en dehors du territoire national de
plates-formes organisant les enchères inversées à distance ou de
sites de négociation des conditions de référencement pose le
problème de l'application de la loi dans l'espace.
S'agissant de la responsabilité civile de l'acheteur ou de la
personne qui organise les enchères pour son compte, il y a lieu
de se référer à la jurisprudence relative à la loi applicable
aux délits. En l'espèce, c'est la loi du lieu du dommage qui
s'applique (Lautour, civ. 25 mai 1948). En cas de dissociation
entre le fait générateur et le préjudice, le lieu du dommage
s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que
du lieu de réalisation de ce dernier (Civ. I, 11 mai 1999). Le
lieu d'organisation des enchères inversées peut être facilement
déplacé et n'est donc pas significatif. En conséquence, la loi
applicable est la loi du lieu de réalisation du dommage,
c'est-à-dire la loi du lieu où le fournisseur subit le
préjudice. Par ailleurs, la nullité des contrats ne remplissant
pas les exigences de l'article L. 442-10 du code de commerce
s'impose et revêt le caractère de loi de police. Elle s'applique
à tous les contrats qui ont pour objet l'approvisionnement d'un
acheteur de produits destinés à la revente en France.
6.4. Sanctions encourues
Si l'action en nullité et l'action en responsabilité civile sont
engagées devant la juridiction civile ou commerciale par le
ministre chargé de l'économie conformément aux paragraphes III
et IV de l'article L. 442-6 du même code, la personne morale
encourt une amende civile de deux millions d'euros.
L'article L. 443-2 sanctionne pénalement le fait d'opérer la
baisse artificielle du prix de biens ou de services en
introduisant sur le marché ou en sollicitant des sous-offres
faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de
services.
*
* *
Une attention particulière sera portée à la mise en oeuvre de la
loi, dans le but d'en vérifier le respect par les opérateurs et
de préparer le bilan et les propositions qui devront être soumis
au Parlement à la fin de l'année 2007.
Les sujets suivants feront l'objet d'un suivi particulièrement
attentif des administrations compétentes :
- respect des nouvelles règles de l'article L. 441-7 relatives
aux contrats de services et juste qualification de ces services
;
- surveillance des pratiques abusives civilement sanctionnées ;
- respect de l'interdiction de revente à perte.
Les nouvelles dispositions relatives à la poursuite et à la
sanction des infractions prévues au titre IV du livre IV du code
de commerce seront naturellement mises en oeuvre dans ce cadre.
La mise en oeuvre de ces orientations, qui doivent mobiliser
tous les partenaires économiques, devra conduire à un progrès
significatif dans le sens d'une meilleure concurrence et d'un
avantage pour le consommateur.
Fait à Paris, le 8 décembre 2005.
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
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