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[ CONDITIONS DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ] [ OPERATIONS PROMOTIONNELLES ] [ FACTURATION ] [ CONTRAT DE COOPERATION COMMERCIALE ] [ CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS ] [ Cicrulaire du 8 decembre 2005 relative aux relations commerciales ]
v. CIRCULAIRE DUTREIL
Circulaire du 16 mai 2003 relative à
la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation à Mesdames
et Messieurs les préfets
Le dispositif juridique applicable aux relations commerciales entre
fournisseurs et distributeurs a connu au cours des dernières années des
évolutions importantes : la loi du 1er juillet 1996 (dite loi Galland) a
visé à améliorer la transparence et la loyauté des transactions
commerciales et à rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et
distributeurs, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques s'est efforcée de moraliser les pratiques commerciales en définissant
les comportements abusifs engageant la responsabilité civile de leur
auteur et en renforçant les pouvoirs d'action vis-à-vis de ces
pratiques.
La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre juridique de
l'action administrative, qui résulte de ces textes législatifs. C'est
d'autant plus nécessaire que, depuis la mise en oeuvre de ces textes, il
a été constaté, progressivement, le déplacement par les entreprises de
la négociation commerciale du prix de vente facturé tel qu'il résulte
de l'application des conditions générales de vente vers les réductions
de prix hors facture et la coopération commerciale, cet ensemble
constituant ce qu'il est convenu d'appeler la marge arrière. L'importance
croissante de ces avantages, qui n'apparaissent pas sur la facture de
vente des produits, mais dont certains pourraient trouver leur place dans
les conditions générales de vente, n'est pas sans influence sur le
niveau des prix pratiqués à l'égard du consommateur, dont le pouvoir
d'achat doit être une priorité forte.
Les éléments qui suivent ont donc pour objet de rappeler les
dispositions du livre IV du code de commerce en ce qu'elles prescrivent
les règles de transparence régissant les
conditions générales de vente tout en permettant la différenciation
tarifaire. Ils précisent en outre la définition de la coopération
commerciale ; ce faisant, ils poursuivent un objectif de réduction négociée
des marges arrière.
Ces éléments ne remettent aucunement en cause les dispositions des
articles L. 442-2 et suivants du code de commerce qui interdisent la
revente ou l'offre de revente à perte d'un produit en l'état et qui
contribuent à assurer la loyauté des transactions commerciales. Toute
infraction à ces dispositions fait encourir des sanctions pénales.
Les partenaires économiques sont par ailleurs invités à poursuivre, sur
une base contractuelle, l'amélioration de leurs pratiques commerciales. A
ce titre, différentes initiatives positives ont été lancées, comme la
recommandation qui a reçu un avis favorable de la commission d'examen des
pratiques commerciales le 2 octobre 2002 et qui préconisait une
stabilisation des marges arrière ainsi qu'une modération tarifaire.
La présente circulaire se substitue, d'une part, à la circulaire du 10
janvier 1978 relative aux relations commerciales entre entreprises (dite
circulaire Scrivener) à l'exception de la liste des produits périssables,
d'autre part, à la circulaire du 22 mai 1984 relative à la transparence
tarifaire dans les relations commerciales entre entreprises (dite
circulaire Delors).
1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente doivent être le point de départ de
toute négociation entre un fournisseur et un distributeur, qui pourra
donner lieu ensuite à des conditions particulières.
Les conditions générales de vente sont établies par le fournisseur
qu'il soit producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur,
conformément au principe de transparence qui préside aux relations entre
fournisseurs et acheteurs ; elles visent à informer l'acheteur préalablement
à toute transaction du barème de prix et des conditions de vente du
vendeur et constituent le cadre de la négociation commerciale ; elles
permettent en outre à l'acheteur de s'assurer qu'il ne fait pas l'objet
d'un traitement discriminatoire injustifié de la part de son fournisseur.
C'est pourquoi, et bien que le code de commerce ne prescrive pas
d'obligation d'établir des conditions générales de vente, leur rédaction
est vivement recommandée. Au demeurant, l'absence de conditions générales
de vente peut constituer une présomption de discrimination (cf. Cass.
com. 18 janvier 1994, Charpentier Publicité c/Havas Régie et TGI Evry 21
janvier 1992, Min. Eco. c/SA Panification Mellot).
Un fournisseur qui accepterait de substituer des conditions d'achat
abusives, souvent qualifiées à tort de conditions générales d'achat,
à ses conditions générales de vente, pourrait s'exposer au risque de
discrimination telle que celle-ci est définie à l'article L. 442-6 (I, 1°)
du code de commerce comme étant : « le fait de pratiquer à l'égard
d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de
paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant
de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la
concurrence ».
D'autre part, le fait d'imposer des conditions d'achat en ce qu'elles
impliqueraient une renonciation par le fournisseur à ses conditions générales
de vente pourrait être considéré comme la manifestation d'un abus de
puissance d'achat ou d'une discrimination abusive au sens de l'article L.
442-6 du code de commerce.
Ainsi les fournisseurs ont tout intérêt à établir des conditions générales
de vente le plus détaillées possible, intégrant notamment davantage d'éléments
qualitatifs. En outre, elles ne doivent pas comporter de clauses qui
traduisent un abus de dépendance ou de puissance de vente, de même que
les conditions d'achat ne doivent pas comporter de clauses qui traduisent
un abus de dépendance ou de puissance d'achat au sens de l'article L.
442-6 du code de commerce..
1.1. Le barème de prix
L'établissement d'un barème de prix n'est pas obligatoire. En effet, il
ne peut exister que pour autant que l'activité en question se prête à
son élaboration (en sont exclus les services sur devis). De même, les
prix de certains produits (notamment agricoles) sont soumis à des
fluctuations de cours qui ne permettent pas l'établissement d'un barème.
A l'inverse, il n'est pas interdit au vendeur d'établir plusieurs barèmes
qu'il destine à plusieurs catégories de clientèles auprès desquelles
il commercialise ses produits ou ses services et qui ne sont pas placées
sur le même marché, c'est-à-dire qui ne sont pas en concurrence entre
elles. Dans ce cas, l'obligation de communication du barème ne porte que
sur les prix applicables aux acheteurs qui appartiennent à la catégorie
concernée et qui en ont sollicité la communication.
La durée de validité de ces barèmes de prix est fixée librement.
1.2. Les conditions de vente
Elles doivent faire apparaître :
Les conditions de règlement
Celles-ci précisent le délai de règlement et les modalités de calcul
et conditions d'application des pénalités applicables en cas de retard
de paiement.
Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 442-6 (I, 1°) et L.
442-6 (I, 7°) du code de commerce qui dispose qu'« engage la
responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé,
le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
« 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir
de lui, des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des
modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des
contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage
ou un avantage dans la concurrence ; ...
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement
manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages
commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison
objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6.
»
Un retard de paiement s'entend d'un règlement postérieur à la date
figurant sur la facture de vente au sens de l'article L. 441-3 du code de
commerce et qui ne respecte pas, en cela, le délai fixé par les
conditions générales de vente ou celui négocié contractuellement.
En l'absence de cette indication dans les conditions générales de vente
ou d'un accord entre les parties, le délai de règlement est fixé au
trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution
de la prestation de service.
Les pénalités de retard courent de plein droit dès le jour suivant la
date de règlement portée sur la facture ou à défaut le trente et unième
jour suivant la date de réception des marchandises ou de l'exécution de
la prestation de services.
Les pénalités ne peuvent être inférieures au montant résultant de
l'application d'un taux équivalent à une fois et demie le taux de l'intérêt
légal. Il n'est pas prévu de taux maximum. Toutefois, et s'il n'est pas
fixé par les conditions générales de vente ou convenu entre les
parties, le taux des pénalités de retard est égal au taux appliqué par
la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de sept points.
Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées
aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement
rattachés pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur
encaissement et leur paiement.
Ces dispositions s'appliquent « aux pénalités de retard afférentes à
des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
et le 31 décembre 2004 » (loi de finances rectificative pour 2002,
article 20).
Enfin, le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant ou à
une date antérieure à celle résultant des conditions générales de
vente, qui, dès lors qu'il est proposé à tous les acheteurs, doit être
mentionné dans les conditions de règlement.
Les rabais et ristournes
Le montant et les modalités selon lesquelles tout acheteur peut bénéficier
de réductions de prix, qu'il s'agisse de rabais, de remises ou de
ristournes, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont consenties
doivent figurer dans les conditions générales de vente.
Les conditions générales de vente doivent être communiquées à tout
acheteur de produit ou demandeur de prestation de services qui en fait la
demande pour son activité professionnelle. En revanche, cette obligation
ne s'applique pas aux demandes d'un fournisseur concurrent (CA Versailles
3 avril 1997, SA Vertumne c/SA Martin baron).
Les escomptes
Concernant la mention de l'escompte sur facture, il convient de distinguer
deux règles :
D'une part, celle prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 441-3 qui fait
obligation de préciser les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement antérieur à la date résultant de l'application des conditions
générales de vente ou à celle inscrite sur le recto de la facture.
Cette mention formelle mais obligatoire est destinée à inciter à une réduction
des délais de paiement entre entreprises. Si un vendeur ne souhaite pas
octroyer d'escomptes pour paiement anticipé, une mention en informant
l'acheteur demeure indispensable ;
D'autre part, celle de l'alinéa 3 de l'article L. 441-3qui doit être
comprise en ce sens que l'escompte mentionné sur facture peut venir en déduction
du prix à payer dès lors que les parties ont établi entre elles une
convention d'escompte assurant l'engagement de l'acheteur à payer
effectivement dans le délai qui permet de bénéficier de cet avantage.
Dans ce cas, l'escompte sera pris en compte dans le seuil de revente à
perte (cf. note 1) .
Les conditions générales de vente constituent le cadre de la négociation
commerciale ; elles ont vocation à être appliquées dans les mêmes
conditions à tous les acheteurs en concurrence sur un marché. Toutefois,
elles ne font pas obstacle à ce qu'une différenciation soit réalisée
pour prendre en compte une situation particulière, dans les conditions
exposées ci-après.
2. LA DIFFÉRENCIATION TARIFAIRE EST POSSIBLE
SANS TOMBER DANS LA DISCRIMINATION ABUSIVE
Il n'est pas interdit à l'acheteur de négocier ses conditions d'achat
avec le vendeur conduisant ainsi à s'éloigner des conditions générales
de vente (a). Toutefois, d'une part, le vendeur n'est pas tenu d'accepter
les demandes particulières de l'acheteur (b), d'autre part, le traitement
différencié qui en résulte doit être justifié par une contrepartie
(c).
a) La différenciation tarifaire peut s'exercer de diverses façons :
1° Le champ couvert par des conditions générales de vente détaillées
offre en lui-même des possibilités de différenciation tarifaire des
clients au regard de la spécificité de leurs demandes.
Il en est ainsi par exemple des modalités de livraison ou de
conditionnement, de services logistiques particuliers, de conditions liées
au stockage, des délais de règlement ou des escomptes différenciés. Il
peut s'agir également d'engagements fermes et irrévocables d'achats prédéterminés
sur des quantités fixées par avance (cf. note 2) .
De plus, la diversité des situations dans lesquelles sont placés les
acheteurs justifie qu'un vendeur établisse des conditions générales de
vente différenciées selon les catégories d'acheteurs. Ainsi, un
grossiste et un détaillant peuvent se voir proposer des conditions de
vente différentes ; par suite, la communication des conditions générales
de vente est réservée aux seuls destinataires concernés ;
2° En outre, la différenciation tarifaire peut résulter de la négociation
de conditions particulières de vente, c'est-à-dire se démarquant des
conditions générales de vente du fait de la spécificité de la relation
commerciale. Au rang de ces conditions figurent les remises «
qualitatives » accordées en contrepartie de services rendus par
l'acheteur et qui ne sont pas détachables de l'opération d'achat-vente,
comme par exemple les services logistiques fournis à l'occasion de la
livraison des produits.
Ainsi un fournisseur pourra en fonction de la négociation commerciale, et
dans le respect des règles de facturation, sans commettre d'abus, soit
attribuer une remise arrière, soit une remise sur facture. Ce n'est pas
le mode d'imputation de la remise (sur la facture de vente du produit ou
hors facture) qui pourra être source de discrimination abusive mais éventuellement
le montant des avantages tarifaires consentis si ceux-ci s'avéraient dénués
de justification objective. En ce cas, il est recommandé aux parties d'établir
une convention définissant les réductions tarifaires qui figureront sur
les factures de vente des produits.
Les critères objectifs qui président à la négociation des conditions
particulières de vente et qui sont susceptibles de justifier d'un écart
de tarif entre les clients sont communicables à tout acheteur qui
sollicite le bénéfice de conditions comparables. En revanche, les
accords particuliers eux-mêmes ne sont pas soumis à l'obligation de
communication prescrite par l'article L. 441-6 du code de commerce.
Les réductions de prix qui ont fait l'objet d'une négociation au titre
d'une condition particulière de vente sont portées sur la facture de
vente du produit ou de la prestation de service dès lors qu'elles sont
acquises au jour de la vente et directement liées à l'opération de
vente, que leur règlement soit différé ou non.
b) Le vendeur n'est pas tenu de satisfaire à des sollicitations de
l'acheteur exorbitantes de ses conditions générales de vente. En effet
le fait de consentir de tels avantages peut le conduire à traiter ses
autres clients de manière discriminatoire et à engager sa responsabilité
civile au sens de l'article L. 442-6 du code de
commerce. En outre, le
vendeur peut ne pas se montrer intéressé par les services que lui
propose l'acheteur et qui justifieraient qu'une réduction de prix non
portée dans les conditions générales de vente soit consentie à ce
dernier. De même, le vendeur reste libre de refuser de vendre sauf si ce
refus induit un comportement fautif au sens de l'article L. 442-6 du code de
commerce ou de l'article 1382 du code
civil, ou affecte le jeu de la
concurrence sur le marché concerné.
c) Négocier des conditions particulières de vente n'est pas constitutif
d'un abus si tout acheteur proposant les mêmes conditions d'achat peut bénéficier
des mêmes avantages.
Le traitement différencié d'un partenaire économique n'est pas abusif
s'il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement
disproportionnée. Le fournisseur qui s'exonérerait de ce principe
s'expose à ce que réparation lui soit demandée sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de
commerce ou de l'article 1382 du code
civil.
Il ne doit traduire ni une entente entre les opérateurs qui serait
justiciable de l'article L. 420-1 du code de commerce dès lors qu'elle
aurait pour objet ou pour effet d'évincer des opérateurs en leur
refusant le bénéfice d'avantages consentis à leurs concurrents, ni un
abus de dépendance économique au sens de l'article L. 420-2, deuxième
alinéa, du même texte (cf. note 3) .
3. LA COOPÉRATION COMMERCIALE
3.1. Définition
La coopération commerciale est un contrat de prestation de service dont
le contenu et la rémunération sont définis d'un commun accord entre un
fournisseur et un distributeur. Le contenu de ce contrat porte sur la
fourniture, par un distributeur à son fournisseur, de services spécifiques
détachables des simples obligations résultant des achats et ventes (Cass. Com., 27 février
1990). Les accords de coopération commerciale ne
doivent donc pas interférer avec les clauses des conditions générales
de vente du fournisseur, par exemple en matière de délais de paiement,
sauf si ces dernières constituent un abus de puissance de vente.
Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler ou à faciliter
au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits par le
distributeur, telles la mise en avant des produits ou la publicité sur
les lieux de vente. L'attribution de têtes de gondoles ou d'emplacements
privilégiés en relève également (TGI Périgueux, 16 février 2000),
ainsi que la promotion publicitaire (Cass. crim., 15 octobre
1996).
Compte tenu de la définition même de la coopération commerciale, il
convient de considérer que les services rendus par le distributeur liés
à l'opération d'achat des produits auprès du fournisseur relèvent des
conditions de vente du fournisseur, par suite, de tels services ne relèvent
pas de la coopération commerciale mais doivent donner lieu à des réductions
de prix.
La nature même des services de coopération commerciale ne permet pas l'établissement
d'un barème puisque leur valeur varie en fonction de multiples critères
et paramètres (TGI Périgueux, 16 février 2000).
3.2. Règles de forme
Les services rendus au titre de la coopération commerciale doivent donner
lieu à une facture satisfaisant aux obligations de l'article L. 441-3
du
code de commerce. Déduire la coopération commerciale des factures
d'achat de produits par voie de compensation sans consentement écrit des
fournisseurs est illicite (TGI Strasbourg, 16 mars 1999).
Ces services doivent satisfaire au formalisme prévu par l'alinéa 5 de l'article L. 441-6
du code de commerce et faire l'objet d'un contrat écrit
en double exemplaire, établi avant la fourniture du service et détenu
par chacune des deux parties.
En outre, il découle de l'article L. 441-3 susvisé que la facture de
coopération commerciale doit comporter la dénomination exacte et le prix
des services rendus. Ceci implique que le contrat de coopération
commerciale doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte
des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services,
afin que la correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur
puisse être établie (CA Paris, 29 juin 1998 ; TGI Lille, 14 décembre
2001).
3.3. Pratiques abusives relevant du droit civil
Les accords de coopération commerciale ne doivent pas être générateurs
de discriminations ou d'abus.
Toute demande de rémunération au titre de la coopération commerciale
doit correspondre à un service effectivement rendu afin de ne pas placer
le fournisseur en situation d'accorder à un client des avantages
discriminatoires, c'est-à-dire dépourvus de contrepartie réelle ou
portant sur un service fictif. Ainsi en serait-il de services facturés
par l'acheteur au titre de la coopération commerciale alors qu'ils font déjà
l'objet d'une rémunération par voie de réduction de prix aux termes des
conditions de vente du fournisseur, ainsi en serait-il également de
services de coopération commerciale dont l'objet relève de la fonction même
du vendeur ; il pourrait y avoir absence de cause au sens de l'article
1131 du code civil.
De même, les avantages sollicités ne doivent pas être manifestement
disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu (art. L. 442-6
[I, 2°, a] du code de commerce). Le caractère disproportionné pourra
notamment s'apprécier au regard des éléments suivants : variation de la
rémunération en dehors de toute rationalité économique, diminution
sensible et injustifiée de la consistance de la prestation prévue au
contrat, participation financière excessive à une opération commerciale
dont l'intérêt n'est pas avéré....
Aux termes de l'article L. 442-6 (II) du code de
commerce, « sont nuls
les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un
industriel ou un artisan la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords
de coopération commerciale ; ... »
L'effet rétroactif d'un avantage s'apprécie par référence à la date
de conclusion de l'accord entre les parties ; ainsi n'a pas le caractère
rétroactif au sens du texte précité l'attribution d'une ristourne en
fin de période (ex. : ristourne de fin d'année) dès lors que celle-ci
était bien prévue à la date de conclusion du contrat.
A l'inverse, les demandes reconventionnelles qui conduisent à modifier rétroactivement
l'économie du contrat initial entrent dans les prévisions du texte.
4. LA POLITIQUE DE CONTRÔLE
Une attention particulière sera portée aux points suivants conduisant à
ce que :
- les services effectivement rendus par l'acheteur mais qui ne relèvent
pas de la coopération commerciale au sens de la définition donnée par
la présente circulaire soient rémunérés par des réductions de prix
relevant des conditions de vente du fournisseur ;
- les services dépourvus de contrepartie disparaissent et que les
contrats prévoyant des services faisant l'objet d'avantages manifestement
disproportionnés soient rééquilibrés ;
- le formalisme des contrats et des factures de coopération commerciale
soit scrupuleusement respecté ;
- le transfert des marges arrière vers les marges avant intervienne de façon
progressive, afin de ne pas déstabiliser le marché.
Le non-respect de ces règles conduira les pouvoirs publics à saisir les
juridictions compétentes, notamment sur le fondement des dispositions de
l'article L. 442-6 du code de
commerce.
Les différences de traitement des partenaires économiques qui pourraient
résulter du transfert progressif et négocié d'une partie de la marge
arrière vers la marge avant seront appréciées au regard des efforts
consentis pour réduire lesdites marges arrière et dans le respect des
dispositions de l'article L. 442-6 (I, 2°, b) relatives à l'abus de dépendance
ou de puissance d'achat. A cet égard, les services de contrôle
admettront qu'un fournisseur propose à son client un tarif de vente minoré
à hauteur de la réduction de marge arrière que les cocontractants
seront convenus de mettre en oeuvre. En pareil cas, ils considéreront
qu'il n'y a pas discrimination abusive dès lors que la différenciation
tarifaire sera l'exacte contrepartie de la réduction de la marge arrière.
En revanche, les services de contrôle feront une stricte application des
dispositions du livre IV du code de commerce s'ils viennent à constater
qu'après le transfert de marge susvisé tout ou partie de la marge arrière
transférée a été reconstituée ou que des avantages compensatoires ne
s'imputant pas sur la facture de vente des produits ont été mis en place
(1). Dans l'application de l'article L. 442-6 (I, 2°,
a), ils tiendront
compte de l'existence éventuelle de nouveaux services de coopération
commerciale, réels et justifiés.
La mise en oeuvre de ces orientations, qui doivent mobiliser tous les
partenaires économiques, dans un contexte de modération tarifaire, devra
conduire à un progrès significatif dans le sens d'une meilleure
concurrence et d'un avantage pour le consommateur.
Un examen des conditions de mise en oeuvre de la présente circulaire sera
réalisé durant une période d'application de dix-huit mois.
Renaud Dutreil
(1) Une attention particulière sera également portée à cette occasion
aux modifications tarifaires apportées par les fournisseurs.
[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRANSPARENCE ]
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