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(Loi
n° 75-597 du 9 juillet 1975 Journal Officiel du 10 juillet
1975)(Loi
n° 85-1097 du 11 octobre 1985 art. 1 Journal Officiel du 15
octobre 1985)
Lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre
partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office,
modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si
elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute
stipulation contraire sera réputée non écrite.
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Les
juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque,
faisant application pure et simple des conventions, ils refusent de modérer
la peine forfaitairement convenue (1ère espèce).
En
vertu de l'article 1152 du Code civil, le juge ne peut augmenter la peine
convenue que si celle-ci est manifestement dérisoire (2ème
espèce).Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12
juillet 2001, Epoux Philippon contre Breugnot ; Cour de cassation, chambre
commerciale, 10 juillet 2001, Société Spontex contre Société Le Nigen
Industries (ex Société NLN)
n. Leveneur , Laurent
, La semaine
juridique, Edition entreprise, n° 11, 14 mars 2002, pp. 482-483
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