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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Livre V :
Les prestataires de services
Article L500-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art.
1 Journal Officiel du 7 mai 2005)
I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée
au II :
1º Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe
collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles
L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1
et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de
cet organisme ;
2º Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux
articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1º Pour crime ;
2º A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois
avec sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du
code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et
punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de
confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou
voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les
sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du
code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V
du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de
commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907
réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques et par la loi nº 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) L'une des infractions à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6,
L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1
à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9,
L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé
prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code
pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la
réglementation des assurances ;
3º A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique
à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une
mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure
définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le
livre VI du code de commerce.
IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la
décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une
profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut
être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette
décision.
VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits
mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non
réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle
prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le
ministère public devant le tribunal de grande instance du
domicile du condamné.
VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de
l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de
l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des
conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation
d'exercice.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les modifications
induites par la présente loi entreront en vigueur dans un délais
de six mois à compter de la publication du décret mentionné à
l'article L. 133-18 du code du tourisme.
Article L500-1
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 1 Journal
Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 IV 2 Journal Officiel
du 15 avril 2006)
I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée
au II :
1º Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe
collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles
L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1
et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de
cet organisme ;
2º Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux
articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1º Pour crime ;
2º A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois
avec sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du
code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et
punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de
confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou
voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les
sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du
code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V
du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de
commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907
relative aux casinos (1) et par la loi nº 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) L'une des infractions à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6,
L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1
à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9,
L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé
prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code
pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la
réglementation des assurances ;
3º A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique
à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une
mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure
définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le
livre VI du code de commerce.
IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la
décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une
profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur
activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut
être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette
décision.
VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits
mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné déclare, à la requête du ministère public, après
constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non
réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle
prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande
d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le
ministère public devant le tribunal de grande instance du
domicile du condamné.
VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de
l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de
l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des
conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation
d'exercice.
NOTA (1) : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
modifications induites par la présente loi entreront en vigueur
dans un délai de six mois à compter de la publication du décret
mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.
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