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[ COMMISSION DES PRATIQUES COMMERCIALES ] [ TRANSPARENCE ] [ PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ] [ AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Chapitre Préliminaire :
Dispositions générales |
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Article L440-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 51 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 56
Journal Officiel du 3 août 2005)
Une Commission d'examen des pratiques
commerciales est créée. Elle est composée d'un
député et d'un sénateur désignés par les commissions
permanentes de leur assemblée compétentes en matière
de relations commerciales entre fournisseurs et
revendeurs, de membres, éventuellement honoraires,
des juridictions administratives et judiciaires, de
représentants des secteurs de la production et de la
transformation agricole et halieutique, ainsi
qu'industrielle et artisanale, des transformateurs,
des grossistes, des distributeurs et de
l'administration, ainsi que de personnalités
qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de
l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend
un nombre égal de représentants des producteurs et
des revendeurs.
Les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions.
La commission a pour mission de donner des avis
ou formuler des recommandations sur les questions,
les documents commerciaux ou publicitaires, y
compris les factures et contrats couverts par un
secret industriel et commercial, et les pratiques
concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont
soumis. Elle assure, sous la responsabilité de son
président, l'anonymat des saisines et des documents
qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses
membres.
La commission est saisie par le ministre chargé
de l'économie, le ministre chargé du secteur
économique concerné, le président du Conseil de la
concurrence, toute personne morale, notamment les
organisations professionnelles ou syndicales, les
associations de consommateurs agréées, les chambres
consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout
producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé
par une pratique commerciale. Elle peut également se
saisir d'office. Le président de la commission peut
décider de mettre en place plusieurs chambres
d'examen au sein de la commission.
L'avis rendu par la commission porte notamment
sur la conformité au droit de la pratique ou du
document dont elle est saisie.
La commission entend, à sa demande, les personnes
et fonctionnaires qu'elle juge utiles à
l'accomplissement de sa mission. Son président peut
demander qu'une enquête soit effectuée par les
agents habilités à cet effet par l'article L. 450-1
du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le
compte rendu de l'enquête est remis au président de
la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat
des personnes concernées.
La commission peut également décider d'adopter
une recommandation sur les questions dont elle est
saisie et toutes celles entrant dans ses
compétences, notamment celles portant sur le
développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait
suite à une saisine en application du troisième
alinéa, cette recommandation ne contient aucune
indication de nature à permettre l'identification
des personnes concernées. La recommandation est
communiquée au ministre chargé de l'économie et est
publiée sur décision de la commission.
La commission exerce, en outre, un rôle
d'observatoire régulier des pratiques commerciales,
des facturations et des contrats conclus entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont
soumis. Elle établit chaque année un rapport
d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux
assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu
public. Il comprend une analyse détaillée du nombre
et de la nature des infractions aux dispositions du
présent titre ayant fait l'objet de sanctions
administratives ou pénales. Il comprend également
les décisions rendues en matière civile sur les
opérations engageant la responsabilité de leurs
auteurs.
Un décret détermine l'organisation, les moyens et
les modalités de fonctionnement de la commission
ainsi que les conditions nécessaires pour assurer
l'anonymat des acteurs économiques visés dans les
avis et recommandations de la commission.
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DECRET DU 31 DECEMBRE 2001
Site
de la Commission d'examen des Pratiques Commerciales
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