| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 1
: Des commissionnaires en général |
Article L132-1 |
Le commissionnaire est celui qui agit en son
propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui
agit au nom d'un commettant sont déterminés par le
titre XIII du
livre III du code civil.
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Article L132-2 |
Le commissionnaire a privilège sur la valeur des
marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents
qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son
commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire
sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et
frais accessoires.
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Section 2 :
Des commissionnaires pour les transports
Article L132-3 |
Le commissionnaire qui se charge d'un transport
par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration
de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est
requis, de leur valeur.
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Article L132-4 |
Il est garant de l'arrivée des marchandises et
effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les
cas de la force majeure légalement constatée.
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Article L132-5 |
Il est garant des avaries ou pertes de
marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la
lettre de voiture, ou force majeure.
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Article L132-6 |
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire
auquel il adresse les marchandises.
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Article L132-7 |
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de
l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques
et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre
le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
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Article L132-8 |
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur,
le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le
destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a
ainsi une action directe en paiement de ses prestations à
l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont
garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est
réputée non écrite.
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Article L132-9 |
I. - La lettre de voiture doit être datée.
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance
des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit
être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire
par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est
adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur
ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les
marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée
par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans
intervalle et de suite.
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