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[ HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES ] [ COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ INSPECTIONS ET CONTROLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ]
Article L821-6
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 100 Journal Officiel du 2 août 2003)
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre
de la justice, une Compagnie nationale des commissaires
aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale, chargée de représenter la
profession de commissaire aux comptes auprès des
pouvoirs publics.
Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa
surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de
l'indépendance de ses membres.
Il est institué une compagnie régionale des
commissaires aux comptes, dotée de la personnalité
morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde
des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des
regroupements, sur proposition de la compagnie nationale
et après consultation, par cette dernière, des
compagnies régionales intéressées.
Les ressources de la compagnie nationale et des
compagnies régionales sont constituées notamment par une
cotisation annuelle à la charge des commissaires aux
comptes.
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