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CODE
CIVIL
Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires
et de la procédure devant ces tribunaux
Article 29
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La juridiction civile de droit commun est seule
compétente pour connaître des contestations sur la
nationalité française ou étrangère des personnes
physiques.
Les questions de nationalité sont préjudicielles
devant toute autre juridiction de l'ordre administratif
ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives
comportant un jury criminel.
Article 29-1
Le siège et le ressort des
tribunaux de grande instance compétents pour connaître
des contestations sur la nationalité française ou
étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
Article 29-2
La procédure suivie en matière de
nationalité, et notamment la communication au ministère
de la justice des assignations, conclusions et voies de
recours, est déterminée par le code de procédure civile.
Article 29-3
Toute personne a le droit d'agir
pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la
qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à
l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à
toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être
mis en cause toutes les fois qu'une question de
nationalité est posée à titre incident devant un
tribunal habile à en connaître.
Article 29-4
Le procureur est tenu d'agir s'il
en est requis par une administration publique ou par une
tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité
devant une juridiction qui a sursis à statuer en
application de l'article 29. Le tiers requérant devra
être mis en cause.
Article 29-5
Les jugements et arrêts rendus en
matière de nationalité française par le juge de droit
commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été
ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer
par la tierce opposition à la condition de mettre en
cause le procureur de la République.
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