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[ DEFINITIONS ] [ NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS ] [ COMPTES CONSOLIDES ] [ PARTICIPATIONS RECIPROQUES ]
Section 3
Des comptes consolidés
Art. L. 233-16. - I. - Les sociétés commerciales établissent
et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du
directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi
qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière
exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent
une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
1o Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote
dans une autre entreprise ;
2o Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité
des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une
autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette
désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou
indirectement, d'une fraction supérieure à quarante % des droits de vote, et
qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou
indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3o Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu
d'un contrat ou de clauses statutaires (1).
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise
exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de
sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une
entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou
indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote
de cette entreprise. |
| Comptes consolidés,
Commissions du Conseil national, Bulletin des Commissaires aux Comptes,
n° 123, 01/09/2001, 465-472 ; Comptes consolidés, 01/06/2001,
pp. 318-321
Article
133 de la Loi sur la Sécurité Financière ( lorsque le droit applicable le permet et
que la société dominante est actionnaire ou associée de cette
entreprise) suppression par la Loi sur la Sécurité
Financière) |
Art. L.
233-17. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception
de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un
marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir
et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :
1o Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les
inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois,
l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou
associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son
capital social ne s'y opposent pas ;
2o Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle
contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des
derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à
deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16. |
Art. L. 233-18. - Les comptes des entreprises placées sous
le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration
globale.
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres
actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration
proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une
influence notable sont consolidés par mise en équivalence.
Lorsque les comptes annuels de certaines entreprises consolidables par
application des dispositions des II, III et IV de l'article L. 233-16 sont
structurés de manière à ce point différente que leur consolidation par intégration
globale ou proportionnelle se révèle impropre à donner l'image fidèle
mentionnée à l'article L. 233-21, ces comptes sont consolidés par mise en équivalence.
Art. L. 233-19. - I. - Sous réserve d'en justifier dans
l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une
participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des
restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement le contrôle
ou l'influence exercée par la société consolidante sur la filiale ou la
participation ou les possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la
participation.
II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée
en dehors de la consolidation lorsque :
1o Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues
qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2o La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un
intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21
;
3o Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne
peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec
ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27.
Art. L. 233-20. - Les comptes consolidés comprennent le
bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un
tout indissociable.
A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de
faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement
des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la
comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du
bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
Art. L. 233-21. - Les comptes consolidés doivent être réguliers
et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises
dans la consolidation.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 123-14.
Art. L. 233-22. - Sous réserve des dispositions de
l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes
comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements
indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés
par rapport aux comptes annuels.
Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit
compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes,
sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et
d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat
consolidés.
Art. L. 233-23. - Sous réserve d'en justifier dans
l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues
à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité
de la réglementation comptable, et destinées :
1o A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
2o A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est
le dernier bien rentré ;
3o A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par
les articles L. 123-18 à L. 123-21.
Art. L. 233-24. - Les sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, au sens
de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières, sont dispensées de se conformer
aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement
et la publication de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utilisent,
dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des
règles internationales traduites en français, respectant les normes
communautaires et adoptées par un règlement du Comité de la réglementation
comptable.
Art. L. 233-25. - Sous réserve d'en justifier dans
l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente
de celle des comptes annuels de la société consolidante.
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la
consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de
l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires
contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un
professionnel chargé du contrôle des comptes.
Art. L. 233-26. - Le rapport sur la gestion du groupe
expose la situation de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans
la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la date à
laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière
de recherche et de développement. Ce rapport peut être inclus dans le rapport
de gestion mentionné à l'article L. 232-1.
Art. L. 233-27. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion
du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
Art. L. 233-28. - Les personnes morales ayant la qualité
de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de
la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se
conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En
ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues
au premier alinéa de l'article L. 225-235, leurs comptes consolidés le sont
dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.
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