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[ MISSIONS ] [ CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION ] [ CONDITIONS D'EXERCICE ] [ INCOMPATIBILITES ]
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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Des
conditions d'exercice
Article L811-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 6
et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
La commission nationale, de sa propre initiative ou
saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la
justice, du président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du
procureur de la République du ressort de la juridiction
dans lequel est établi l'administrateur judiciaire,
peut, par décision motivée et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations,
retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2
l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état
physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice
normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire
qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal
de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à
l'exercice de poursuites disciplinaires contre
l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions.
Article L811-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les administrateurs judiciaires peuvent constituer
entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession,
des sociétés civiles professionnelles régies par la loi
nº 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés
civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer
leur profession sous forme de sociétés d'exercice
libéral telles que prévues par la loi nº 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement
d'intérêt économique ou d'un groupement européen
d'intérêt économique ou associés d'une société en
participation régie par le titre II de la loi nº 90-1258
du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé.
Article L811-8
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 7,
art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire
qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce
soit, sont répartis par la juridiction entre les autres
administrateurs dans un délai de trois mois à compter de
la cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien
administrateur judiciaire à poursuivre le traitement
d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une
radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions.
Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux
dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16,
L. 814-1 et L. 814-5.
Article L811-9
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à
exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
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