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[ MISSIONS ] [ CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION ] [ CONDITIONS D'EXERCICE ] [ INCOMPATIBILITES ]
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession
Article L811-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 2
et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces
fonctions, sous réserve des dispositions particulières à
certaines matières, notamment celles relatives aux
mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des
missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux
membres des professions judiciaires et juridiques en
matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie
par une commission nationale instituée à cet effet.
Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut,
par décision spécialement motivée et après avis du
procureur de la République, désigner comme
administrateur judiciaire une personne physique
justifiant d'une expérience ou d'une qualification
particulière au regard de la nature de l'affaire et
remplissant les conditions définies aux 1º à 4º de
l'article L. 811-5.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent
pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à
quelque titre que ce soit, directement ou indirectement,
une rétribution ou un paiement de la part de la personne
physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une
personne qui détient le contrôle de cette personne
morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au
sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être
trouvées en situation de conseil de la personne physique
ou morale concernée ou de subordination par rapport à
elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt
dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au
nombre des anciens administrateurs ou mandataires
judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de
radiation ou de retrait des listes en application des
articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont
tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en
se conformant, dans l'accomplissement de leurs
diligences professionnelles, aux mêmes obligations que
celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires
inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les
fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du deuxième
alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat,
attester sur l'honneur qu'elles remplissent les
conditions fixées aux 1º à 4º de l'article L. 811-5
qu'elles se conforment aux obligations énumérées à
l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une
interdiction d'exercice en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il
désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques
pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui
lui est confié.
Article L811-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 3
et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
La liste nationale est divisée en sections
correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
Article L811-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 4
et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2
est composée ainsi qu'il suit :
- un conseiller à la Cour de cassation, président,
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le
premier président de la Cour des comptes ;
- un membre de l'inspection générale des finances,
désigné par le ministre chargé de l'économie et des
finances ;
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;
- un membre d'une juridiction commerciale du premier
degré, désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
- un professeur de droit, de sciences économiques ou
de gestion, désigné par le ministre chargé des
universités ;
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
- deux personnes qualifiées en matière économique ou
sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de
la justice ;
- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la
liste, élus par leurs pairs dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi
que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les
mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois
ans renouvelable une fois.
Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et
assurer notamment l'instruction des demandes
d'inscription.
Les frais de fonctionnement de la commission sont à
la charge de l'Etat.
Article L811-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 5,
art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Nul ne peut être inscrit sur la liste par la
commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
1º Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
2º N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à
l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une
condamnation pénale ;
3º N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature
ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, de radiation, de
révocation, de retrait d'agrément ou de retrait
d'autorisation ;
4º N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou
d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues
au chapitre V du titre II du livre VI du présent code,
au titre VI de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette
loi, au titre II de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,
la faillite personnelle et les banqueroutes ;
5º Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
professionnel, accompli ce stage et subi avec succès
l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur
judiciaire.
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen
d'accès au stage professionnel que les personnes
titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en
Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au
stage professionnel. La commission peut, en outre,
dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage
professionnel et de tout ou partie de l'examen
d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer
les fonctions d'administrateur judiciaire que par
l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit
sur la liste.
Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et
d'examen professionnel prévues aux sixième et septième
alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans
un Etat membre des Communautés européennes autre que la
France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, une qualification suffisante pour
l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire,
sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des
connaissances. La liste des candidats admis à se
présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
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