CONDITIONS D'EXERCICE

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)

 

Sous-section 3 : Des conditions d'exercice

 

 


 

Article L811-6

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 6 et art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
   Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.


 

 


 

Article L811-7

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


 

 


 

Article L811-8

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 7, art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
   Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.


 

 


 

Article L811-9

 

(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.


 

 

 

 

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