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[ MISSIONS ] [ CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION ] [ CONDITIONS D'EXERCICE ] [ INCOMPATIBILITES ]
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L812-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 18 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
La commission nationale, de sa propre initiative ou
saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la
justice, du président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires, du commissaire du Gouvernement ou du
procureur de la République du ressort de la juridiction
dans lequel est établi le mandataire judiciaire, peut,
par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en
demeure de présenter ses observations, retirer de la
liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire
judiciaire qui, en raison de son état physique ou
mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses
fonctions ou le mandataire judiciaire qui a révélé son
inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à
l'exercice de poursuites disciplinaires contre le
mandataire judiciaire si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions.
Article L812-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre
eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des
sociétés civiles professionnelles régies par la loi
nº 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent
également exercer leur profession sous forme de sociétés
d'exercice libéral telles que prévues par la loi
nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres
d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement
européen d'intérêt économique ou associés d'une société
en participation régie par le titre II de la loi
nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice
sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé.
Article L812-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 19 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire qui
quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit,
sont répartis par la juridiction entre les autres
mandataires dans un délai de trois mois à compter de la
cessation de fonctions.
Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien
mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de
plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est
la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire
demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8
à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5.
Article L812-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 20 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 V Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à
exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
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