« Art. L. 113-3. - Tout vendeur de
produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage,
d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles
de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières
de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre
chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de
la consommation.
Les règles relatives à l'obligation de
renseignements par les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1
du même code. >>>