|
| |
|
CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux contrats ne
portant pas sur des services financiers
Article L121-16
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25
III, IV Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le
1er décembre 2005)
Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture
d'une prestation de service conclue, sans la présence
physique simultanée des parties, entre un consommateur
et un professionnel qui, pour la conclusion de ce
contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance. Toutefois, elles
ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des
services financiers.
Article L121-17
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001
art. 5, art. 8 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25
V Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er
décembre 2005)
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente
section les contrats :
1º Conclus par le moyen de distributeurs automatiques
ou pour des prestations fournies dans des locaux
commerciaux automatisés ;
2º Conclus avec les opérateurs de télécommunications
pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
3º Conclus pour la construction et la vente des biens
immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à
des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
4º Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.
NOTA : Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3º :
une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du
texte quant à la référence de l'article à modifier. Il
s'agit bien de l'article L121-17 et non L121-20-17 comme
il est écrit.
La modification est incluse dans le présent article.
Article L121-18
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 9 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Sans préjudice des informations prévues par les
articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles
prévues pour l'application de l'article L. 214-1,
l'offre de contrat doit comporter les informations
suivantes :
1º Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de
service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il
s'agit d'une personne morale, son siège social et, si
elle est différente, l'adresse de l'établissement
responsable de l'offre ;
2º Le cas échéant, les frais de livraison ;
3º Les modalités de paiement, de livraison ou
d'exécution ;
4º L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans
les cas où les dispositions de la présente section
excluent l'exercice de ce droit ;
5º La durée de la validité de l'offre et du prix de
celle-ci ;
6º Le coût de l'utilisation de la technique de
communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas
calculé par référence au tarif de base ;
7º Le cas échéant, la durée minimale du contrat
proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou
périodique d'un bien ou d'un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit
apparaître sans équivoque, sont communiquées au
consommateur de manière claire et compréhensible, par
tout moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée.
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre
technique assimilable, le professionnel doit indiquer
explicitement au début de la conversation son identité
et le caractère commercial de l'appel.
Article L121-19
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur
un autre support durable à sa disposition, en temps
utile et au plus tard au moment de la livraison :
1º Confirmation des informations mentionnées aux 1º
à 4º de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en
outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de
celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1,
à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette
obligation avant la conclusion du contrat ;
2º Une information sur les conditions et les
modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3º L'adresse de l'établissement du fournisseur où le
consommateur peut présenter ses réclamations ;
4º Les informations relatives au service après vente
et aux garanties commerciales ;
5º Les conditions de résiliation du contrat lorsque
celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un
an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux services fournis en une seule fois au
moyen d'une technique de communication à distance et
facturés par l'opérateur de cette technique à
l'exception du 3º.
Article L121-20
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 11 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
3 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours
francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir
à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le
consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne
pourrait se déplacer et où simultanément il aurait
besoin de faire appel à une prestation immédiate et
nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il
continuerait à exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à
compter de la réception pour les biens ou de
l'acceptation de l'offre pour les prestations de
services.
Lorsque les informations prévues à l'article
L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du
droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois,
lorsque la fourniture de ces informations intervient
dans les trois mois à compter de la réception des biens
ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le
délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article
L121-20-1
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le
professionnel est tenu de rembourser sans délai le
consommateur et au plus tard dans les trente jours
suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.
Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive
d'intérêts au taux légal en vigueur.
Article
L121-20-2
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si
les parties en sont convenues autrement, pour les
contrats :
1º De fourniture de services dont l'exécution a
commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du
délai de sept jours francs ;
2º De fourniture de biens ou de services dont le prix
est fonction de fluctuations des taux du marché
financier ;
3º De fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent
être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou
de se périmer rapidement ;
4º De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou
de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés
par le consommateur ;
5º De fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines ;
6º De service de paris ou de loteries autorisés.
Article
L121-20-3
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 15
II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Sauf si les parties en sont convenues autrement, le
fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de
trente jours à compter du jour suivant celui où le
consommateur a transmis sa commande au fournisseur du
produit ou de service.
En cas de défaut d'exécution du contrat par un
fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du
service commandé, le consommateur doit être informé de
cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir
être remboursé sans délai et au plus tard dans les
trente jours du paiement des sommes qu'il a versées.
Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives
d'intérêts au taux légal.
Toutefois, si la possibilité en a été prévue
préalablement à la conclusion du contrat ou dans le
contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un
service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le
consommateur est informé de cette possibilité de manière
claire et compréhensible. Les frais de retour
consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont,
dans ce cas, à la charge du fournisseur et le
consommateur doit en être informé.
Le professionnel est responsable de plein droit à
l'égard du consommateur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat conclu à distance, que
ces obligations soient à exécuter par le professionnel
qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre
ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit
au consommateur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de
force majeure.
Article
L121-20-4
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 23
Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19,
L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux
contrats ayant pour objet :
1º La fourniture de biens de consommation courante
réalisée au lieu d'habitation ou de travail du
consommateur par des distributeurs faisant des tournées
fréquentes et régulières ;
2º La prestation de services d'hébergement, de
transport, de restauration, de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19
sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie
électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des
services mentionnés au 2º.
Article
L121-20-5
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 22
II Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art.
10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Sont applicables les dispositions de
l'article L. 34-5 du code des postes et communications
électroniques, ci-après reproduites :
"Art. L. 34-5 - Est interdite la prospection directe
au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un
courrier électronique utilisant, sous quelque forme que
ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a
pas exprimé son consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
"Pour l'application du présent article, on entend par
consentement toute manifestation de volonté libre,
spécifique et informée par laquelle une personne accepte
que des données à caractère personnel la concernant
soient utilisées à fin de prospection directe.
"Constitue une prospection directe l'envoi de tout
message destiné à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l'image d'une
personne vendant des biens ou fournissant des services.
"Toutefois, la prospection directe par courrier
électronique est autorisée si les coordonnées du
destinataire ont été recueillies directement auprès de
lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou
d'une prestation de services, si la prospection directe
concerne des produits ou services analogues fournis par
la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et
dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans
frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et
de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées
lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un
courrier électronique de prospection lui est adressé.
"Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des
fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables
auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre
une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent sans frais autres que ceux liés à la
transmission de celle-ci. Il est également interdit de
dissimuler l'identité de la personne pour le compte de
laquelle la communication est émise et de mentionner un
objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
"La Commission nationale de l'informatique et des
libertés veille, pour ce qui concerne la prospection
directe utilisant les coordonnées d'une personne
physique, au respect des dispositions du présent article
en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par
la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin,
elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du
présent article.
"Les infractions aux dispositions du présent article
sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et
L. 470-5 du code de commerce.
"Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article,
notamment eu égard aux différentes technologies
utilisées".
Article
L121-20-6
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant
de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion
sonore ou de télévision sont définies par le II de
l'article 3 de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988
relative aux opérations de télépromotion avec offre de
vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
L'article 3 II de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988 a
été abrogé par l'article 25 de la loi nº 2000-719 du 1er
août 2000 publié au JORF du 2 août 2000 et repris dans
le code de la consommation à l'article L. 121-17.
Article
L121-20-7
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Les règles relatives à la fixation des règles de
programmation des émissions sont définies par l'article
2 de la loi nº 88-21 du 6 janvier 1988 précitée
reproduit ci-après :
NOTA : L'article 2 de la loi nº 88-21 du 6 janvier
1988 a été abrogé par la loi nº 2000-719 du 1er août
2000.
|
|
|
| |
|