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[ DESIGNATION ET REVOCATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ] [ POUVOIRS DU DIRECTOIRE ] [ ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ ACTIONS DE GARANTIE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ OBLIGATION DE DISCRETION ]
| Article L225-86 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 111 2° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre la société et l'un des membres du
directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il
s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au
sens de l'article L. 233-3,doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une
des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable
les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si
l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise.
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Article L225-87 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 111 7° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne
sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
Toutefois, ces conventions , sauf
lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières,
elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par
l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et
l'objet en sont communiqués par le président aux membres du
conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.
Article
123 Loi sur la Sécurité Financière
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Article L225-88 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 111 9° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
L'intéressé est tenu d'informer le conseil de
surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle
l'article L. 225-86 est applicable. S'il siège au conseil de
surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne
avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées
et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces
conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce
rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et
ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et
de la majorité.
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Article L225-89 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 111 12° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Les conventions approuvées par l'assemblée,
comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard
des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences,
préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge de l'interressé et, éventuellement,
des autres membres du directoire.
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Article L225-90 |
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé,
les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans
autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la
société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à
compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a
été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est
reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de
l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le
quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.
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Article L225-91 |
A peine de nullité du contrat, il est interdit
aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance
autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers.
L'interdiction s'applique aux représentants
permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance.
Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants
des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute
personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement
bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations
courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts qui
sont consentis par la société en application des dispositions de
l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation aux membres du conseil de surveillance élus par les
salariés.
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