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Art. L.
225-103. - I. - L'assemblée générale est convoquée
par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II. - A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1o Par les commissaires aux comptes ;
2o Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé
en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le
vingtième du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux
conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3o Par les liquidateurs ;
4o Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une
offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III. - Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93,
l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales.
Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir
au moins le vingtième des actions de la catégorie intéressée.
V. - Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies
au siège social ou en tout autre lieu du même département.
Art. L. 225-104. - La convocation des assemblées
d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois,
l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient
présents ou représentés.
CONVOCATION DE L'AG PAR UN
MANDATAIRE Article 122 du décret du 23 mars 1967 | |
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