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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat
de travail |
Article L621-132 |
Sans préjudice des règles fixées aux articles
L. 621-130 et L. 621-131, les créances résultant du
contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans
les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9
et L. 143-13-1 du code du travail, reproduits ci-après :
« Art. L. 143-10. - Lorsqu'est ouverte
une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations
de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité
mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires
d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante
derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction
faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant
l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à
concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories
de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans
pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa
ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou
commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et
notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4,
l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à
l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à
l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article
L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à
l'allocation de conversion due au titre d'une compensation visée à
l'article L. 322-3.
Art. L. 143-11. - En outre, lorsqu'est
ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11
à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant
l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à
concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période
de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.
Art. L. 143-11-1. - Tout employeur ayant la
qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne
morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit
assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés
à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés
à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas
de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des
sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
L'assurance couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date
du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire ;
2° Les créances résultant de la rupture
des contrats de travail intervenant pendant la période
d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan
de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de
liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé
par le jugement de liquidation judiciaire ;
Les créances résultant de la rupture du contrat
de travail des salariés auxquels a été proposée une convention
de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par
l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés
au cours de l'une des période indiquées ci-dessus ;
3° Lorsque le tribunal prononce la
liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal
correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au
cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le
jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de
liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus
par les articles L. 621-8 et L. 621-135 du code de
commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé
par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1°,
2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions
sociales salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle
imposée par la loi.
L'assurance couvre également la contribution, échue
ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des
allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3,
lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement
au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires.
Lorsque la convention de conversion a été
conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de
l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré
pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de
l'article L. 321-6-1 sont couvertes par l'assurance si le bénéfice
de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant
l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
Art. L. 143-11-2. - Les créances résultant
du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection
particulière relative au licenciement sont couvertes par
l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes
mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son
intention de rompre le contrat de travail.
Art. L. 143-11-3. - Lorsqu'elles revêtent la
forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au
titre de l'intéressement conformément aux dispositions des
articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des
salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions
des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord
créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les
articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance
prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié
ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord
d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces
dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit
le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La
garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des
conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième
alinéa sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du
jugement d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la
continuation de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure,
elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de
travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsque intervient un jugement de
liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession
totale de l'entreprise.
Art. L. 143-11-4. - Le régime d'assurance prévu
à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association
créée par les organisations nationales professionnelles
d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre
chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion
avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné
à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III de la
première partie du code du travail.
En cas de dissolution de cette association, le
ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à
l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à
l'article L. 143-11-1.
Art. L. 143-11-5. - Le droit du salarié est
indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions
des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des
obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues
à l'article L. 143-11-4.
Art. L. 143-11-6. - L'assurance est financée
par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations
servant de base au calcul des contributions au régime
d'assurance-chômage défini par la section 1 du chapitre Ier
du titre V du livre III du présent code.
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont
applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de
retard y afférentes.
Art. L. 143-11-7. - Le représentant des créanciers
établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10,
L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours
suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles
à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois
mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés
payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1
et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même
article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de
garantie prévues à ce 3° et ceux, jusqu'à concurrence du
plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6
et L. 751-15.
4. Pour les autres créances dans les trois mois
suivant l'expiration de la période de garantie.
Le relevé des créances précise le montant des
cotisations et contributions visées au septième alinéa de
l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés,
intéressés ;
Si les créances ne peuvent être payées en tout
ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais
prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur
prestation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4.
Les institutions susmentionnées versent au représentant
des créanciers les sommes figurant sur les relevés et restées
impayées :
1° Dans les cinq jours suivant la réception
des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2° Dans les huit jours suivant la réception
des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas
précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au
financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 322-3 et versée directement aux organismes
gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
Le représentant des créanciers reverse immédiatement
les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers,
à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant
des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent
avancer les sommes comprises dans le relevé même en cas de
contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes
correspondant à des créances définitivement établies par décision
de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le
cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le
greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan,
selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions
mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes
aux salariés et organismes créanciers.
Art. L. 143-11-8. - La garantie des
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée,
toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés
par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul
des contributions du régime d'assurance-chômage prévu à la
section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent
code.
Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées
à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des
salariés pour lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui
concerne les créances garanties par le privilège prévu aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15
et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
Les salaires avancés en application du dernier
alinéa de l'article L. 143-11-1 sont remboursés dans les
conditions prévues au 4° du III de l'article L. 621-32
du code de commerce.
Les autres sommes avancées sont remboursées aux
institutions susmentionnées dans les conditions prévues par le
titre II du livre VI du code de commerce pour le règlement
des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la
procédure et bénéficient des privilèges attachés à celles-ci.
Art. L. 143-13-1. - Les étrangers mentionnés
à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente
section pour les sommes qui leur sont dues en application de
cet article. »
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