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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Le crédit agricole Article L512-20
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les caisses de crédit agricole régies par la présente
section sont les caisses de crédit agricole mutuel et
l'organe central du crédit agricole.
Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :
1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel
définies à l'article L. 512-34 ;
2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel
affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.
Les caisses locales et régionales sont des sociétés
coopératives.
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Sous-section
1 : Les caisses de crédit agricole mutuel
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Organisation
Article L512-21
Les caisses de
crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de
faciliter et de garantir les opérations concernant la
production agricole et l'équipement agricole et rural
effectuées par leurs sociétaires.
Article L512-22
Les caisses de
crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les
groupements agricoles ou leurs membres, les
collectivités, associations et organismes dont la liste
est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux
n'employant pas plus de deux ouvriers de façon
permanente.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité
pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre
comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles
ont effectué une des opérations mentionnées aux articles
L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas
obstacle à l'application des dispositions de
l'article 3 bis de la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article L512-23
Le capital des
caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par
des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les
sociétaires au moyen de parts.
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables,
mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil
d'administration de la caisse.
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être
constituées qu'après versement du quart du capital
social.
Article L512-24
Dans le cas où la
caisse est à capital variable, le capital ne peut être
réduit, par la reprise des apports des sociétaires
sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
Article L512-25
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel
ayant fait appel au concours financier de l'organe
central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une
autorisation expresse de cet établissement au-dessous du
chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la
dernière avance.
Article L512-26
Les sociétaires des
caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en
principe, être libérés de leurs engagements envers
celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours
au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur
responsabilité cesse cinq ans après la date de leur
sortie.
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales
de droit public n'est engagée au-delà des parts
souscrites.
Article L512-27
Les caisses de
crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations
de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur
les parts formant le capital social.
Article L512-28
La durée des
caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
Article L512-29
Les caisses de
crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations
avant d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de
leur siège principal, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste
complète des administrateurs ou directeurs et des
sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur
domicile et le montant de leur souscription.
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt
effectué.
Article L512-30
Les caisses de
crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de
s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.
Article L512-31
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les statuts déterminent le siège, la circonscription
territoriale et le mode d'administration des caisses de
crédit agricole mutuel.
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs
opérations, les règles à suivre pour la modification des
statuts, la dissolution de la société, la composition du
capital, la proportion dans laquelle chacun des membres
peut contribuer à la constitution de ce capital et les
conditions dans lesquelles il peut se retirer.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la
responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans
les engagements pris par la caisse, conformément aux
dispositions de l'article L. 512-26.
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel
ayant fait appel au concours financier de l'organe
central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts
à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant
de ces dépôts devant toujours être représenté par un
actif égal, immédiatement réalisable au moment des
échéances.
Article L512-32
Les caisses locales
de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à
leurs sociétaires.
Article L512-33
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont
pour but de :
1. Faciliter les opérations effectuées par les
sociétaires des caisses locales de crédit agricole
mutuel de leur circonscription et garanties par ces
caisses locales.
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse
locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses
régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont
des garanties suffisantes, consentir directement ces
divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le
financement des récoltes ;
2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les
prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par
l'organe central du crédit agricole.
Article L512-34
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le nom de "caisse régionale de crédit agricole
mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des
avances de l'organe central du crédit agricole et
fonctionnant sous son contrôle.
Article L512-35
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Pour faire des opérations avec une caisse régionale
de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit
agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par
l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en
outre, être régulièrement affiliée à cette caisse
régionale et avoir souscrit au moins une part du capital
social de celle-ci.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article L512-36
Les caisses de
crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil
d'administration dont les membres sont élus par
l'assemblée générale des sociétaires.
Les fonctions des membres du conseil d'administration
sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces
membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais
spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et
de l'attribution éventuelle, à l'administrateur
spécialement chargé d'exercer une surveillance effective
sur la marche de la société, d'une indemnité
compensatrice du temps passé, fixée chaque année par
l'assemblée générale.
Article L512-37
La responsabilité
personnelle des membres chargés de l'administration de
la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des
statuts ou des dispositions de la présente section.
Article L512-38
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 II Journal Officiel du 7 mai 2005)
Dans le cas où le conseil d'administration d'une
caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses
fonctions ou prendrait des décisions contraires aux
dispositions légales ou réglementaires ou aux
instructions de l'organe central du crédit agricole,
celui-ci peut nommer une commission chargée de la
gestion provisoire de la caisse régionale en attendant
l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales
de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que
par une délibération spéciale motivée des conseils
d'administration et doivent être autorisés par l'organe
central du crédit agricole. De même, les prêts aux
administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet
d'une délibération analogue des conseils
d'administration et être autorisés par la caisse
régionale.
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou
plusieurs administrateurs communs avec la caisse
prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale
motivée du conseil d'administration de la caisse
régionale, ladite décision devant être communiquée à
l'organe central de crédit agricole.
Article L512-39
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les conseils d'administration des caisses régionales
de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la
gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des
pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article
L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur
l'administration et la gestion des caisses locales.
L'élection, par les conseils d'administration des
caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs
président, vice-présidents et administrateurs délégués
doit être approuvée par la caisse régionale de crédit
agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut
être attribuée en exécution de l'article L. 512-36.
Mais les décisions des conseils d'administration des
caisses régionales relatives à la nomination d'une
commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse
locale ne sont définitives qu'après approbation par
l'organe central du crédit agricole.
Article L512-40
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
La nomination des directeurs des caisses régionales
de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de
l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut
comporter, de la part de la caisse régionale, aucun
engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions
pour une durée déterminée.
Les directeurs peuvent être révoqués par décision du
directeur général de l'organe central du crédit
agricole, prise après avis du conseil d'administration.
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de
l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une
profession industrielle ou commerciale, soit de remplir
un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre
privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de
remplir les fonctions d'administrateur d'une institution
susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
Article L512-41
Les assemblées
générales ordinaires doivent être tenues avant le
31 mars pour les caisses régionales et avant le
30 avril pour les caisses locales de crédit agricole
mutuel.
Article L512-42
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel
doit être tenue conformément aux prescriptions des
autorités comptables et bancaires et suivant les
instructions de l'organe central du crédit agricole.
Article L512-43
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
En cas de dissolution de caisses régionales de crédit
agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe
central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est,
après paiement des dettes sociales et remboursement du
capital effectivement versé, placé en dépôt, sans
intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à
ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure
des besoins, à la disposition de toute caisse régionale
de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour
remplacer la caisse dissoute dans le même département.
En cas de dissolution de caisses locales de crédit
agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces
avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur
actif, y compris les réserves, est, après paiement des
dettes sociales et remboursement du capital
effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt
agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée
par l'organe central du crédit agricole.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 3 : Ressources
Article L512-44
Les caisses de
crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute
personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et
tout dépôt de titres.
Article L512-45
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à
une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent
être transmis immédiatement à ladite caisse régionale
qui en assure la gestion.
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt,
cet excédent doit être déposé à l'organe central du
crédit agricole.
Article L512-46
Les caisses
régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre
des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans
intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans
la circonscription de la caisse régionale.
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Sous-section 2
L'organe central du crédit agricole
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Organisation
Article L512-47
(Loi nº 2001-1276 du 28
décembre 2001 art. 65 I 2º finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 57 III, art. 58 Journal Officiel du 7 mai 2005)
L'organe central du crédit agricole est une société
anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de
contrôler la réalisation des opérations prévues au
présent code, régie par les dispositions du code de
commerce et par les dispositions spécifiques de la
présente sous-section.
Il poursuit les missions qui, avant la promulgation
de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation
de la caisse nationale de crédit agricole, étaient
confiées par la loi à la caisse nationale de crédit
agricole et au fonds commun de garantie.
Les participations des caisses régionales de crédit
agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le
capital de l'organe central du crédit agricole sont
regroupées dans une société commune.
Article L512-48
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I, III Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les droits de vote attachés aux actions de l'organe
central du crédit agricole détenues par les caisses
régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour
un tiers par parts égales entre ces dernières et pour
deux tiers proportionnellement au nombre d'actions
détenues par chacune d'entre elles.
Article L512-49
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I, III Journal Officiel du 7 mai 2005)
Le conseil d'administration de l'organe central du
crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par
l'assemblée générale dans les conditions définies aux
articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un
représentant des organisations professionnelles
agricoles désigné dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration élit un président qui
doit avoir la qualité d'administrateur de caisse
régionale de crédit agricole mutuel et désigne un
directeur général qui assure la direction de la société.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 2 : Ressources
Article L512-50
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I, III Journal Officiel du 7 mai 2005)
L'organe central du crédit agricole est habilité à
recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 3 : Contrôles
Article L512-51
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux
articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au
contrôle de l'organe central du crédit agricole.
Elles sont tenues de lui fournir tous documents,
informations et justifications, destinés à permettre un
contrôle administratif technique et financier sur leur
organisation et leur gestion.
Article L512-52
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les institutions ou collectivités ayant reçu de
l'organe central du crédit agricole des avances ou des
prêts de l'organe central du crédit agricole sont
soumises au contrôle de l'inspection générale des
finances.
Article L512-53
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
La distribution par l'organe central du crédit
agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de
crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de
l'inspection générale des finances.
Article L512-54
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 57 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
L'organe central du crédit agricole contrôle le
fonctionnement de toutes les institutions ou
collectivités ayant reçu, en application de la présente
section, directement ou indirectement, des avances, des
prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de
crédit agricole mutuel.
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