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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 4 : Le crédit mutuel
Article L512-55
(Loi nº 2006-387 du 31 mars
2006 art. 26 VI Journal Officiel du 1 avril 2006)
Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux
dispositions de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération et à celles de la
présente section.
Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne
physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires
à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans
les conditions fixées par leurs statuts.
Les caisses locales de crédit mutuel doivent
constituer entre elles des caisses départementales ou
interdépartementales.
Toutes les caisses départementales ou
interdépartementales de crédit mutuel soumises à la
présente section doivent constituer entre elles la
caisse centrale du crédit mutuel.
Article L512-56
Chaque caisse de
crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et
chaque fédération régionale doit adhérer à la
confédération nationale du crédit mutuel dont les
statuts sont approuvés par le ministre chargé de
l'économie.
La confédération nationale du crédit mutuel est
chargée :
1. De représenter collectivement les caisses de
crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts
communs ;
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et
financier sur l'organisation et la gestion de chaque
caisse de crédit mutuel ;
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon
fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant
la création de nouvelles caisses ou en provoquant la
suppression de caisses existantes, soit par voie de
fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de
liquidation amiable.
Article L512-57
Le ministre chargé
de l'économie désigne auprès de la confédération
nationale du crédit mutuel un commissaire du
Gouvernement. Ce dernier exerce également ses pouvoirs
auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des
fédérations régionales et des caisses départementales ou
interdépartementales du crédit mutuel. A cet effet, il
est convoqué à leurs assemblées générales et peut
assister aux réunions de leurs conseils
d'administration.
Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux
vérifications de l'inspection générale des finances.
Article L512-58
Les dispositions
des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux
caisses de crédit mutuel du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la
Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889
modifiée sur les associations coopératives, validée par
l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.
Article L512-59
Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
mesures nécessaires à l'application de la présente
section.
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