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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
Article L313-12
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 24
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 46 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Tout concours à durée indéterminée, autre
qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à
une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que
sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de
préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne
peut, sous peine de nullité de la rupture du concours,
être inférieur à une durée fixée, par catégorie de
crédits et en fonction des usages bancaires, par un
décret pris après avis de la Commission bancaire.
L'établissement de crédit ne peut être tenu pour
responsable des préjudices financiers éventuellement
subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son
engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter
un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à
durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement
gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au
cas où la situation de ce dernier s'avérerait
irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la
responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
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Attendu
que ......l'arrêt, après avoir rappelé que la convention de
compte courant n'emportait pas autorisation de crédit, retient
qu'en l'absence d'indication de délai de préavis lors de
l'octroi du crédit, la banque se devait à tout le moins de
respecter le délai de 60 jours recommandé par l'Association française
des banques ;
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la
commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis
et, en cas d'impossibilité de l'établir, quel était le délai
convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Com,
19 juin 2001, Bull n° 118, N° 98-21-536
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