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Loi nº 2001-420 du
15 mai 2001 art. 105 et art. 1001 1º Journal Officiel du 16 mai
2001)
(Loi nº 2002-1303 du 29 octobre 2002 art. 1 I Journal
Officiel du 30 octobre 2002)
Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant
leur siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre
du conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société
dont elle est administrateur.
Pour l'application des dispositions du présent
article, les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société
ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de
mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.
Toute personne physique qui se trouve en
infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du
mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant
plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part.
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