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[ DEPOT DE BILAN ET CESSATION DES PAIEMENTS ] [ ASSIGNATION PAR UN CREANCIER ] [ INEXECUTION D'UN ACCORD AMIABLE ] [ AUDITIONS PAR LE TRIBUNAL ] [ COMPETENCE ] [ OUVERTURE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ] [ DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ]
Article L621-7 |
Le tribunal fixe, s'il y a lieu, la date de
cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date,
la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date
du jugement qui la constate. Elle peut être reportée une ou
plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit
mois à la date du jugement d'ouverture.
Il se prononce d'office ou à la demande de
l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur
ou du procureur de la République. La demande de modification de
date doit être présentée au tribunal avant l'expiration du délai
de quinze jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article
L. 621-54 ou du projet de plan prévu à l'article L. 621-141
ou du dépôt de l'état des créances si la liquidation est prononcée.
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