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CODE
CIVIL
Section 2 : Des décisions administratives
Article 27
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du
30 décembre 1999)
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou
rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou
de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de
perdre la nationalité française doit être motivée.
Article 27-1
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3
Journal Officiel du 30 décembre 1999)
Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou
réintégration, autorisation de perdre la nationalité
française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont
pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils
n'ont point d'effet rétroactif.
Article 27-2
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3
Journal Officiel du 30 décembre 1999)
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou
réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme
du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de
leur publication au Journal officiel si le requérant ne
satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a
été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent
être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la
découverte de la fraude.
Article 27-3
Les décrets qui portent perte pour
l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou
déchéance de la nationalité française sont pris,
l'intéressé entendu ou appelé à produire ses
observations.
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