DECISIONS ADMINISTRATIVES

Remonter | DECLARATIONS DE NATIONALITE | DECISIONS ADMINISTRATIVES | MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

DECLARATIONS DE NATIONALITE ] [ DECISIONS ADMINISTRATIVES ] MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL ]

Précédente | Remonter | Suivante

 

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

CODE CIVIL

 

Section 2 : Des décisions administratives

 

 


 

Article 27

 

(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))

 
(Loi du 31 mai 1854))

 
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

   Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.

 

 


 

Article 27-1

 

(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

   Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.

 

 


 

Article 27-2

 

(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

   Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

 

 


 

Article 27-3

   Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.

 

 

 

 

Remonter | DECLARATIONS DE NATIONALITE | DECISIONS ADMINISTRATIVES | MENTIONS SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---