| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décret 27 Décembre 1985 | |
| DECLARATION DES CREANCES |
| BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE | JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL | BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE |
| DECLARATION DES CREANCES | DECLARATION DES CREANCES | DECLARATION DES CREANCES |
|
|
|
Article L621-43 |
|
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. |
tous les créanciers dont la créance a son origine
antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés,
sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant
des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles ; que le
juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances et
qu'est, dés lors, exclue toute décision conditionnelle de sa part ;
A moins que ne soient en cause les créances sociales et fiscales, visées
à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il.en résulte
que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les
protocoles avaient pour objet d'accorder, des délais de paiement dont
M. Kron pouvait se prévaloir, a admis la créance de la banque, même
en l'absence d'exigibilité immédiate de celle-ci ;
|
Article L621-44 |
|
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. |
1°) En application de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce, la déclaration de créance peut être faite en monnaie étrangère, le représentant des créanciers procédant à la conversion en francs français selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. 2°) La déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, doit être rédigée en langue française conformément à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Cependant, une déclaration rédigée en langue étrangère mais accompagnée d'une traduction en français est régulière. Cette traduction peut être produite jusqu'à ce que le juge-commissaire statue sur l'admission de la créance. C.A. Lyon (3éme ch.), 7 septembre 2001. N° 01-598. - Société Forez emballages et a. c/ société Cartiera Grillo.
|
| Modalités de déclaration des créances (synthèse de la jurisprudence), Lienhard, Alain, Recueil Dalloz Sirey, n°12, 22/03/2001, pp. 1011-1016 | |
Article L621-45 |
|
Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes. |
|
Article L621-46 |
|
A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers mentionnés dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. L'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion est porté devant la cour d'appel. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. |
|
Article L621-47 |
|
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers. |
|
|
|