|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Article L621-17-2
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les personnes mentionnées à
l'article L. 421-8 sont tenus de déclarer sans délai à
l'Autorité des marchés financiers toute opération sur
des instruments financiers admis aux négociations sur un
marché réglementé, ou pour lesquels une demande
d'admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte
de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle
pourrait constituer une opération d'initié ou une
manipulation de cours au sens des dispositions du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article
L621-17-2
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les membres des marchés réglementés
non prestataires de services d'investissement sont tenus
de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés
financiers toute opération sur des instruments
financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux
négociations sur un tel marché a été présentée,
effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers,
dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait
constituer une opération d'initié ou une manipulation de
cours au sens des dispositions du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Article
L621-17-3
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsque l'Autorité des marchés financiers transmet,
conformément aux articles L. 621-15-1 et L. 621-20-1,
certains faits ou informations au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris,
la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2, dont le
procureur de la République est avisé, ne figure pas au
dossier de la procédure.
Article
L621-17-4
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise les conditions dans lesquelles est
faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2.
La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce
dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en
demande une confirmation par écrit.
La déclaration doit contenir :
1º Une description des opérations, en particulier du
type d'ordre et du mode de négociation utilisés ;
2º Les raisons conduisant à soupçonner que les
opérations déclarées constituent une opération d'initié
ou une manipulation de cours ;
3º Les moyens d'identification des personnes pour le
compte de qui les opérations ont été réalisées et de
toute autre personne impliquée dans ces opérations ;
4º L'indication que les opérations ont été effectuées
pour compte propre ou pour compte de tiers ;
5º Toute autre information pertinente concernant les
opérations déclarées.
Lorsque certains de ces éléments ne sont pas
disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit
au moins indiquer les raisons mentionnées au 2º. Les
informations complémentaires sont communiquées à
l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles
deviennent disponibles.
Article
L621-17-5
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du
code pénal le fait, pour les dirigeants ou les préposés
des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du
présent code, de porter à la connaissance de quiconque,
et en particulier des personnes ou des parties liées aux
personnes pour le compte desquelles les opérations
déclarées ont été effectuées, l'existence de la
déclaration mentionnée au même article ou de donner des
informations sur les suites réservées à celle-ci.
Article
L621-17-6
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Sans préjudice de l'article 40 du code de procédure
pénale, des articles L. 621-15-1, L. 621-17-3,
L. 621-20-1 du présent code et de l'exercice de ses
pouvoirs par l'Autorité des marchés financiers, il est
interdit à cette dernière, ainsi qu'à chacun de ses
membres, experts nommés dans les commissions
consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2,
membres de son personnel et préposés, de révéler les
informations recueillies en application de l'article
L. 621-17-2. Si l'Autorité des marchés financiers
utilise le concours des personnes mentionnées à
l'article L. 621-9-2, cette interdiction s'applique
également à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants
et préposés.
Le fait pour un membre de l'Autorité des marchés
financiers, un expert nommé dans les commissions
consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2,
un membre de son personnel ou un préposé, de révéler le
contenu de la déclaration ou l'identité des personnes
qu'elle concerne, est puni des peines prévues à
l'article L. 642-1. Si l'Autorité des marchés financiers
utilise le concours des personnes mentionnées à
l'article L. 621-9-2, ces peines s'appliquent également
à ces personnes, ainsi qu'à leurs dirigeants et
préposés.
Lorsque des opérations ayant fait l'objet de la
déclaration relèvent de la compétence d'une autorité
compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, l'Autorité des marchés financiers transmet
sans délai la déclaration à cette autorité, ainsi que
les éventuels compléments d'information fournis par le
déclarant à la demande de cette dernière, dans les
conditions prévues à l'article L. 621-21.
Article
L621-17-7
(Loi nº 2005-811 du 20 juillet
2005 art. 1 II Journal Officiel du 21 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005
art. 17 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Concernant les opérations ayant fait l'objet de la
déclaration mentionnée à l'article L. 621-17-2, aucune
poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne
peut être intentée contre les dirigeants et les préposés
des personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 qui,
de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être
intentée contre une personne mentionnée à l'article
L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont
effectué de bonne foi cette déclaration.
Sauf concertation frauduleuse avec l'auteur de
l'opération ayant fait l'objet de la déclaration, le
déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune
poursuite pénale ne peut être engagée contre ses
dirigeants ou ses préposés par application de l'article
L. 465-1 et du premier alinéa de l'article L. 465-2 du
présent code et des articles 321-1 à 321-3 du code
pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne
peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à
une opération d'initié ou à une manipulation de cours.
Les dispositions du présent article s'appliquent même
si la preuve du caractère fautif ou délictueux des faits
à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si
ces faits font l'objet d'une décision de non-lieu ou de
relaxe et n'ont donné lieu à aucune sanction de la part
de l'Autorité des marchés financiers ou de l'autorité
compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 621-17-6.
|
|
|
| |
|