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[ DEFINITIONS ] [ NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS ] [ COMPTES CONSOLIDES ] [ PARTICIPATIONS RECIPROQUES ]
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Section 1 : Définitions |
Article L233-1 |
Lorsqu'une société possède plus de la moitié
du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour
l'application du présent chapitre, comme filiale de la première.
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DEFINITION
DE LA FILIALE |
Article L233-2 |
Lorsqu'une société possède dans une autre société
une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première
est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme
ayant une participation dans la seconde.
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DEFINITION
DE LA PARTICIPATION |
Article L233-3 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
art. 120 I Journal Officiel du 16 mai 2001(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre
2001 art. 28 I Journal Officiel du 12 décembre 2001)
I. - Une société est considérée,
pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme
en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou
indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité
des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité
des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu
avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire
à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les
droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées
générales de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce
contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une
fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou
indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes
sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant
de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une
autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale. |
DEFINITION
DU CONTROLE |
Article L233-4 |
Toute participation au capital même inférieure
à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée
comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette
société.
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Article L233-5 |
Le ministère public et la Commission des opérations
de bourse pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence
d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés.
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CONSTATATION
DU CONTROLE
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