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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Définition des moyens de paiement
Article L311-3
Sont considérés comme moyens de
paiement tous les instruments qui permettent à toute
personne de transférer des fonds, quel que soit le
support ou le procédé technique utilisé
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Les chèques-cadeaux ne sont pas des moyens de paiement ; Note sous Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2001, SA La Redoute contre Société Tir Groupé,
Crédot, Francis-J ; Gérard, Yves, Revue de Droit Bancaire et Financier,
n° 4, 01/07/2001, pp. 223-224
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