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[ CONDITIONS DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ] [ OPERATIONS PROMOTIONNELLES ] [ FACTURATION ] [ CONTRAT DE COOPERATION COMMERCIALE ] [ CIRCULAIRE RELATIVE A LA NEGOCIATION COMMERCIALE ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS ] [ Cicrulaire du 8 decembre 2005 relative aux relations commerciales ]
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Article L441-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 53
III Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 83 II Journal
Officiel du 10 décembre 2004)(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 42 Journal
Officiel du 3 août 2005)
I - Le contrat de coopération commerciale est une
convention par laquelle un distributeur ou un
prestataire de services s'oblige envers un
fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente
de ses produits ou services aux consommateurs, des
services propres à favoriser leur commercialisation
qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de
vente.
Le contrat de coopération commerciale indiquant
le contenu des services et les modalités de leur
rémunération est établi, avant leur fourniture, soit
dans un document unique, soit dans un ensemble formé
par un contrat cadre annuel et des contrats
d'application.
Chacune des parties détient un exemplaire du
contrat de coopération commerciale.
Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est
établi avant le 15 février. Si la relation
commerciale est établie en cours d'année, ces
contrats sont établis dans les deux mois qui suivent
la passation de la première commande.
Le contrat unique ou les contrats d'application
précisent la date à laquelle les services sont
rendus, leur durée, leur rémunération et les
produits auxquels ils se rapportent.
Dans tous les cas, la rémunération du service
rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire
net du produit auquel il se rapporte.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou
un prestataire de services se fait rémunérer par ses
fournisseurs en contrepartie de services distincts
de ceux figurant dans le contrat de coopération
commerciale, notamment dans le cadre d'accords
internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en
double exemplaire détenu par chacune des parties qui
précise la nature de ces services.
II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros:
1º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir
conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de
coopération commerciale précisant le contenu des
services rendus et leur rémunération ;
2º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir
conclu avant la fourniture des services les contrats
d'application précisant la date des prestations
correspondantes, leur durée, leur rémunération et
les produits auxquels elles se rapportent ;
3º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir
conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa
du I ;
4º Le fait, pour un distributeur ou un
prestataire de services, de ne pas faire connaître à
ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant
total des rémunérations se rapportant à l'ensemble
des services rendus l'année précédente, exprimé en
pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des
produits auxquels ils se rapportent.
III. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement des infractions
prévues au II dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est
celle prévue par l'article 131-38 du même code.
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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRANSPARENCE ]
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