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[ DESIGNATION ET REVOCATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ] [ POUVOIRS DU DIRECTOIRE ] [ ROLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REPRESENTATION DES SALARIES AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ ACTIONS DE GARANTIE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ DELIBERATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ OBLIGATION DE DISCRETION ]
| Article L225-82 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 109 2° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Le conseil de surveillance ne délibère
valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité
plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés.
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement
intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance
qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est
pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles
L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du
président de séance est prépondérante en cas de partage.
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